TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208230_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas fondé sa demande de titre sur l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne les cartes de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article R. 5221-3 du code du travail, en vertu desquelles il était éligible à la délivrance du renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport-talent " ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le décret n°2021-360 du 31 mars 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, présidente ; - et les observations de Me Desprat, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 27 janvier 1988, est entré sur le territoire français le 25 août 2017 sous couvert d'un visa D portant la mention " passeport talent ". Le 13 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport-talent ". Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignements versée par le préfet du Val-d'Oise a l'appui de ses écritures, que M. B a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ", sans restreindre sa demande, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté attaqué, au renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, en tant qu'elles portent sur la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", ne lui est au demeurant pas applicable. En limitant son examen du dossier à l'aune de l'article L. 426-17 précité et de l'article L. 421-13 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour " passeport-talent " d'une durée maximale de quatre ans, en l'espèce expirée, le préfet du Val-d'Oise, faute de se prononcer sur les autres dispositions pertinentes du code qui auraient pu permettre à M. B de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié "", a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif sur lequel il se fonde, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. B, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Les décisions du 19 mai 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé A. CLa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2208230_20221110
Données disponibles
- Texte intégral