TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208219_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Comme, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte temporaire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1973, déclare être entré en France le 16 décembre 2013. Le 28 novembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 (ex L. 313-14) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-050 du 29 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 4 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer " dans la limite des attributions dévolues à cette direction, tous actes, décisions, pièces et correspondances " au nombre desquels figurent les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Selon l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date des décisions attaquées : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 4. La décision de refus de titre de séjour en litige, qui vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle les conditions de l'entrée et du séjour de M. B en France. Elle mentionne que l'intéressé, qui déclare être entré sur le territoire le 16 décembre 2013 sans l'étayer formellement, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et que bénéficiaire de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour pour présenter un dossier complet, il a présenté des contrats à durée déterminée sur un emploi d'agent de service pour des revenus très inférieurs au SMIC. Elle relève, par ailleurs, que si M. B déclare avoir exercé le métier d'ouvrier sous une identité d'emprunt, l'ancienneté dans l'emploi n'est pas suffisante et son expérience professionnelle en France ne permet pas de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également retenu que M. B, qui déclare être célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses six enfants et ses parents et ne peut dès lors se voir délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions susmentionnées. Elle précise qu'après un examen de sa situation administrative et personnelle, M. B ne peut faire l'objet d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire et qu'aucune atteinte disproportionnée n'est portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français, concomitante au refus de délivrance d'un titre de séjour, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, si M. B soutient que le préfet n'a pas sérieusement examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation et ce faisant méconnu l'étendue de sa compétence, il ressort cependant des termes de l'arrêté attaqué qu'il a retenu l'activité salariée sporadique de l'intéressé en France, l'incohérence des pièces justificatives produites, l'absence de demande d'autorisation de travail et la présence de l'essentiel de ses attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré des erreurs de droit dont serait à cet égard entachée la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes : " () / Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 7. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. A supposer qu'il soit entré sur le territoire français en 2013 comme il le soutient, M. B, dont les six enfants et ses parents résident dans son pays d'origine, ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire. En outre, s'il se prévaut d'une intégration professionnelle réussie en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a été employé qu'entre février 2018 et novembre 2021 sur des contrats d'intérim ou à durée déterminée et qu'il a travaillé de manière discontinue et à temps non complet en qualité de manœuvre et d'agent de service. Par ailleurs, s'il est constant que M. B déclare avoir exercé le métier d'ouvrier à temps complet entre août 2018 et août 2019 sous une identité d'emprunt, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir et l'ancienneté dans cet emploi demeure, en tout état de cause, insuffisante. Dans ces conditions, l'activité salariée de M. B en France, qui est brève et sporadique eu égard à l'ancienneté de son séjour, ne suffit pas à établir une insertion professionnelle stable et aboutie sur le territoire. Dès lors, l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'application de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés. ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, M. B dispose de toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie, au demeurant, d'aucune intégration professionnelle particulière en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 11. Enfin, s'il soutient que la décision portant refus de titre séjour en litige, en l'empêchant d'envoyer de l'argent à sa famille restée au Mali, la plongerait dans la misère, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas travailler dans son pays d'origine. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, ne saurait davantage être accueilli le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Le moyen d'exception d'illégalité ne peut donc qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 14. Par suite, les conclusions à fins d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction et de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme E et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2208219_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel