TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208218_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA), représenté par la SELARL Guimet Avocats (Me Guimet), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise aux fins de dresser, dans le cadre d'un programme de requalification foncière, un état descriptif et qualitatif des immeubles et de la voirie situés à proximité de son projet de démolition d'un tènement immobilier situé à l'angle des rues Etienne Thomassin et Baronnat à Tarare (69170), lequel expert devra déposer un pré-rapport. Il soutient que les travaux de démolition, qui doivent débuter en mai 2023, sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles situés sur les parcelles AH69 et AH236 et sur la voirie avoisinante, et qu'il est donc utile de faire constater leur état. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme I, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / () ". 2. L'expertise demandée par l'EPORA, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l'état actuel des immeubles et de la voirie avoisinant son projet de démolition des immeubles situés sur les parcelles AH65, AH66 et AH224, entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance. 3. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Il s'ensuit que les conclusions de l'EPORA tendant à imposer cette formalité à l'expert doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : M. B F, demeurant 5 quai Jaÿr à Lyon (69009), est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - se rendre sur les lieux concernés par les travaux de démolition situés rues Etienne Thomassin et Baronnat à Tarare (69170), sur les parcelles AH65, AH66 et AH224 ; 2° - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; 3° - visiter les immeubles propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête, situés sur les parcelles AH69 et AH236, et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d'être concernées par l'opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ; 4° - dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles et de la voirie longeant le futur chantier de démolition ; 5° - recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble ou de la voirie, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 6° - donner son avis sur les mesures de sauvegarde prévues par le maître d'ouvrage compte tenu des méthodes de démolition envisagées et de l'état des immeubles avoisinants ; le cas échéant, faire toute suggestion utile pour éviter toute apparition ou aggravation des désordres et pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; 7° - s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de l'EPORA, de M. et Mme C, de M. D A, de M. E A, de la commune de Tarare et de la société Suez Consulting - Safege. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EPORA, à M. G C et Mme H C, à M. D A, à M. E A, à la commune de Tarare, à la société Suez Consulting-Safege et à l'expert. Fait à Lyon, le 20 décembre 2022. Le juge des référés, C. I La République mande et ordonne au préfet du Rhône concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2208218_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel