TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208213_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme E C, agissant en son nom et en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, D B A, G A et H A, et M. F A, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite, née le 5 mars 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours gracieux contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par M. A et les enfants mineurs D B A, G A et H A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du juge s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer les visas sollicités par les requérants. Par une décision du 30 juin 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis de la radiation de l'affaire du rôle des audiences publiques du 11 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante sénégalaise née le 3 mai 1982, s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 7 octobre 2019. M. F A, ressortissant sénégalais né le 9 mai 1969, qu'elle présente comme son époux, et Mariama B Ba, Ramatoulaye Mansour Ba et Cherif Mouhamad Moustapha Bela Ba, ressortissants sénégalais, respectivement nés le 30 août 2006, le 13 décembre 2011 et le 24 juillet 2015, qu'elle présente comme ses enfants mineurs, ont présenté des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). En l'absence de réponse de cette autorité, Mme C a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours reçu le 5 janvier 2022. Le silence gardé sur ce recours par la commission pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Mme C et M. A demandent, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite de rejet de la commission. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer à M. A et aux trois enfants susnommés les visas sollicités. Cette décision rend sans objet les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono, avocate de la requérante, d'une somme de 600 euros. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à Mme C. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme C et M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros (six cents euros) à Me Pollono, avocate de Mme C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. F A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 21 juillet 2022. Le juge des référés Luc Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2208213_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA