TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208209_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 15 février 2023, la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la scène de la salle de spectacle du complexe du Lux Scène Nationale situé 36 boulevard du Général de Gaulle à Valence (26000) ; 2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - l'entreprise Vallon Faure, chargée de réaliser les travaux de la scène n'a pas répondu à ses relances ; - la présente demande d'expertise présente une utilité car elle permettra d'évaluer les coûts de réparation et de mise en conformité de l'ouvrage. Par un mémoire en réponse, enregistré le 17 janvier 2023, la société AXA France IARD, représentée par Me Favet, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves tant sur sa responsabilité que sur la mobilisation de ses garanties. Par un mémoire en réponse, enregistré le 8 février 2023, l'EURL Yvan Peytavin, représentée par Me Barre, demande au juge des référés de prendre acte de ses réserves et protestation d'usage quant au bien-fondé de la présente demande d'expertise. La requête a été régulièrement communiquée à la société Vallon Faure qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en 2014, Valence Romans Agglo a fait procéder, par une série de marchés, à la restructuration d'une partie de la salle de spectacle Lux Scène Nationale située à Valence. Le lot n°4 ayant pour objet les menuiseries intérieures et notamment le parquet de la scène, a été confié à la SAS Vallon Faure. Les travaux ont été réceptionnés le 10 avril 2015 avec réserves. Ces dernières ont été levées le 30 octobre 2015. Toutefois, des désordres affectant le plancher de la scène sont apparus et Valence Romans Agglo souhaite enclencher la garantie décennale à l'encontre de la SAS Vallon Faure et son assureur, la société AXA France IARD. 3. La demande d'expertise présentée par Valence Romans Agglo, pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres affectant la scène de la salle Lux Scène Nationale présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. Il n'appartient pas au juge des référés de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. 5. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE Article 1er : M. B A, domicilié 1780 route de Valencin à Heyrieux (38540), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux situé 36 boulevard du Général de Gaulle à Valence (26000), entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les désordres affectant le parquet de scène et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait des désordres et en évaluer le montant ; 10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, de la société Vallon Faure, de la société AXA France IARD et de l'EURL Peytavin Yvan. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, à la société Vallon Faure, à la société AXA France IARD, à l'EURL Peytavin Yvan et à l'expert. Fait à Grenoble, le 25 avril 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2208209_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel