TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208206_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Dos Santos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où le préfet ne lui a pas communiqué le dossier sur lequel il s'était fondé ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et interprété par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle est fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait tenté en vain, pendant des mois, d'obtenir un rendez-vous en ligne afin de déposer une demande de titre de séjour ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où des circonstances particulières faisait obstacle à ce que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisse être regardé comme établi ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Dos Santos, pour M. A. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 7 septembre 1984 a fait l'objet d'un arrêté en date du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par les pièces qu'il produit, M. A justifie avoir épousé, le 27 mars 2020, une ressortissante marocaine qui est titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu une fille qui est née le 26 janvier 2020 et qui est par ailleurs la mère d'une autre enfant née le 13 mars 2006 d'une précédente union, qui a la nationalité française. Alors qu'il résulte du procès-verbal de l'audition de M. A, qui s'est déroulée à la suite de son interpellation le 19 mai 2022, qu'il a déclaré avoir, en France, une conjointe titulaire d'un titre de séjour, ainsi qu'un enfant mineur, et que le préfet a considéré pour prononcer l'arrêté attaqué, sans davantage d'investigation, que l'intéressé ne justifiait pas ses affirmations, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 mai 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dos Santos, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dos Santos de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 février 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Dos Santos, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Dos Santos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Dos Santos et au préfet des Hauts-de-Seine. La magistrate désignée, Signé M. DLa greffière, Signé A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2208206_20221003
Données disponibles
- Texte intégral