TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208202_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. A C, représenté par
Me de Seze, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur de l'unité territoriale de Bobigny de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le faire bénéficier de ces conditions, à compter de leur cessation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me de Seze d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- la décision contestée n'est pas motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier
de sa situation, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas, au
préalable, été informé de l'intention de l'OFII de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait depuis le 26 janvier 2022, qu'il n'a pas fait l'objet d'une évaluation de sa vulnérabilité, que la formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité n'est pas démontrée et que le questionnaire fixé par arrêté du 23 octobre 2015 est illégal
- cette décision est entachée d'illégalité interne dès lors que le fait de revenir en France afin d'y solliciter l'asile après avoir fait l'objet d'un transfert auprès des autorités compétentes d'un autre Etat membre n'est pas au nombre des motifs énumérés à l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il peut être mis fin aux conditions matérielles d'accueil, d'autant qu'il soutient qu'il n'a pas pu déposer sa demande d'asile auprès de l'Etat responsable dont les autorités ont édicté à son encontre une mesure d'éloignement;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation faute de modulation de la sanction.
Une mise en demeure a été adressée à l'OFII le 1er septembre 2022.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée
18 novembre 2022.
Vu :
- l'ordonnance n° 2208201 du 1er juillet 2022 du juge des référés du Tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision en date du 14 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".
4. M. C, ressortissant soudanais, après avoir été effectivement transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, est revenu en France, où il a de nouveau sollicité l'asile en se présentant le 26 janvier 2022 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il doit être tenu pour établi, compte tenu de l'acquiescement aux faits mentionné au point 2, que l'intéressé s'est vue délivrer, le même jour, délivré une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ". Par la décision attaquée du 6 mai 2022, le directeur de l'unité territoriale de l'OFII a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil qui avaient été accordées à M. C par une décision de l'Office en date du 26 janvier 2022.
5. Pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. C,
l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est intentionnellement soustrait aux
exigences des autorités chargées de l'asile au motif qu'il est revenu en France afin d'y solliciter
derechef l'asile, après avoir pourtant, dans le respect du règlement n° 604/2013, fait l'objet d'un
transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
6. Un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui sont prévus à l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, alors surtout qu'il n'est pas contesté qu'après être revenu en France, M. C s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " par la préfecture de la Seine-Saint-Denis et qu'il ressort des pièces du dossier que le même jour, la direction territoriale de l'OFII lui a accordé les conditions matérielles d'accueil.
7. Par suite, M. C est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit et à en demander l'annulation pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C, rétroactivement à compter du 6 mai 2022, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me de Seze, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me de Seze de la somme de 1 000 euros sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 6 mai 2022 par laquelle le directeur de l'unité territoriale de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil accordées à M. C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir les conditions
matérielles d'accueil au bénéfice de M. C dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 4 : L'OFII versera à Me de Seze la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées au point 9.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me de Seze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
La présidente-rapporteure,
N. E
L'assesseure la plus ancienne dans
l'ordre du tableau,
M. D
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9323 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208202_20230123
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2208202_20230123