TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2208195_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B, représenté par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la même date, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 433-6 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au prononcé d'un non-lieu et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir : - que M. A s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 août 2023 au 20 août 2025 ; - qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l'audience publique, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 3 février 2025, a été produit pour M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 24 avril 1991, est entré en France en 2014. Titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré M. A une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 août 2023 au 20 août 2025, ayant dès lors implicitement mais nécessairement rapporté la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Touchard, avocate de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Touchard à percevoir la somme correspondant à la part contributive. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Touchard, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Touchard et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL No 22081953
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2208195_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel