TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208182_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A E, représentée par Me Weppe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ainsi que de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit comme d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 1. L'arrêté attaqué fait état notamment de ce que Mme E allègue, sans pour autant l'établir, être entrée en France le 6 décembre 2021, a présenté le 6 janvier 2022 une demande de titre de séjour en qualité de réfugié, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), notifiée le 4 mai suivant et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 25 juillet 2022 notifiée le 3 août suivant, que n'ayant pas obtenu le statut de réfugié, elle ne peut pas bénéficier d'une carte de résident en cette qualité, qu'elle n'a fait valoir aucune circonstance de fait qui aurait pu motiver l'examen de sa situation personnelle au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, qu'après un examen particulier de sa situation, il convient d'assortir ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son mari faisant l'objet également d'une obligation de quitter le territoire français et faute d'une quelconque circonstance qui s'opposerait à ce que la cellule familiale ne se poursuive en Géorgie où l'intéressée a vécu de nombreuses années, il n'est pas contrevenu aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'apporte ni précisions ni justifications probantes relatives aux risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine et qu'ainsi, elle n'établit, à ce jour, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays. Par suite, cet arrêté, qui vise par ailleurs les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions de refus de séjour, d'éloignement et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. Par un arrêté du 10 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 97 en date du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Mme E, qui, selon ses déclarations lors de l'entretien du 14 avril 2022 à l'OFPRA, est arrivée sur le sol français le 5 décembre 2021, peut ainsi se prévaloir au mieux de onze mois de présence continue en France à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle y réside aux côtés de son époux, un compatriote, son mari a également fait l'objet le 4 octobre 2022 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, alors qu'elle a déclaré, lors de l'entretien précité du 14 avril 2022, que ses parents et son frère résident en Géorgie et qu'elle n'a pas de famille en France. Si elle fait valoir qu'elle ne peut mener une vie familiale normale dans son pays d'origine, en raison des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans celui-ci, sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet du 22 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a été confirmée par une décision du 25 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, et elle se borne à se prévaloir de violences exercées par son ex-époux que ces deux instances spécialisées n'ont pas regardées comme établies, sans assortir ses dires d'aucun commencement de preuve et, a fortiori, d'éléments nouveaux. Ainsi, il n'est nullement établi que la cellule familiale ne puisse se reconstituer en Géorgie. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la requérante ne peut être regardée comme faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. La décision de refus de séjour attaquée n'a donc pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 6. Mme E, ressortissante géorgienne née le 8 juillet 1980, a fait l'objet d'une décision du 22 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile, qui a été confirmée par une ordonnance du 25 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée le 3 août suivant. Par suite, le droit de Mme E à se maintenir sur le territoire français a pris fin le 3 août 2022 en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle se trouvait ainsi à la date de l'arrêté attaqué dans le cas prévu par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du même code dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour prise à son encontre. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Mme E fait valoir qu'elle serait exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet du 22 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a été confirmée par une décision du 25 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, et elle se borne à se prévaloir de violences exercées par son ex-époux que ces deux instances spécialisées n'ont pas regardées comme établies, sans assortir ses dires d'aucun commencement de preuve et, a fortiori, d'éléments nouveaux. Ainsi, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui assignant notamment comme pays de destination la Géorgie, ni entaché sa décision d'une erreur de droit ou de fait. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D EArticle 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Weppe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.Le magistrat désigné,Signé,A. CLe greffier,Signé,H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,N° 2208182
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2208182_20230125
Données disponibles
- Texte intégral