TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208180_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. C, représenté par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 000 euros, à parfaire, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence du fait de l'absence de relogement par le préfet des Hauts-de-Seine, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, et une somme de 600 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'il n'a pas exécuté la décision du 11 septembre 2019 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence ainsi que l'ordonnance du tribunal administratif du 17 décembre 2020 lui enjoignant d'assurer ce relogement avant le 1er mars 2021 ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence ayant été contraint de vivre dans un logement de 32 m2 avec son épouse et leurs trois enfants mineurs. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - et les observations de M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité : 1. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. M. A B a été reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 11 septembre 2019 au motif qu'il vivait dans un logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge et qu'il est dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il soutient n'avoir été destinataire d'aucune offre de relogement dans le parc social et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation dans le délai imparti par la décision de la commission de médiation. Il ajoute que l'ordonnance n° 2005431 du 17 décembre 2020 du présent tribunal enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement avant le 1er mars 2021 n'a pas été exécuté. Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne l'indemnisation : 4. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'État dans l'exécution de son obligation de résultat de logement du requérant court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, en l'espèce en date du 11 septembre 2019, soit à compter du 11 mars 2020, et s'achève au jour du logement effectif de l'intéressé. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. A B ait été relogé. 5. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. À cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A B continuant de vivre, avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, dans un logement de deux pièces d'une superficie de 32 m², qui est donc suroccupé. Ainsi, compte tenu des conditions de logement de M. A B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, qui compte trois enfants mineurs à charge de M. A B, Mofina, née le 27 octobre 2011, Elina, née le 27 mai 2014 et Trina née le 19 mai 2016, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par l'intéressée dont la réparation incombe à l'État en condamnant celui-ci à lui verser une somme de 4 500 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision, pour la période allant du 11 mars 2020 au jour du présent jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 4 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement, le montant de l'indemnité due à M. A B en réparation des préjudices résultant pour lui de la carence de l'État à le loger. Sur les frais liés au litige : 8. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme totale de 1 000 euros, à verser, d'une part, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 550 euros à Me Tisse, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 450 euros au requérant au titre de la part des frais de procédure restés à sa charge. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A B la somme de 4 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Me Tisse, avocat de M. A B, une somme de 550 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : L'État versera à M. A B une somme de 450 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Thisse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 novembre 2022
ORTA_2005431_20221115TA9518 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208180_20230418
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2208180_20230418