TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208177_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que la décision de transfert aux autorités allemandes ne peut plus être mise à exécution ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le transfert de M. B n'est plus une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Entré en France une première fois en 2017 selon ses déclarations, M. A B, ressortissant albanais, né le 1er mai 1991, a sollicité le bénéfice de l'asile et a fait l'objet en 2018 d'une première remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Revenu en France à une date indéterminée, il a sollicité l'asile le 9 janvier 2019 et a une nouvelle fois été transféré aux autorités allemandes le 7 février 2019, puis, après un troisième retour en France, une troisième fois le 24 février 2020. Entré en France pour la dernière fois en novembre 2021 selon ses déclarations, il a à nouveau sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 7 décembre 2021. Par un arrêté du 10 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 6 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation dans la présente instance, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". Enfin, aux termes de l'article 29-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 5. M. B soutient que la mesure d'assignation à résidence est illégale au motif que la décision de transfert aux autorités allemandes ne peut plus être mise à exécution du fait de l'expiration du délai de six mois courant à compter du 16 décembre 2021, date d'acceptation de sa reprise en charge par les autorités allemandes. Il soutient que son transfert vers l'Allemagne n'est plus une perspective raisonnable eu égard à l'expiration de ce délai. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B ne s'est pas présenté à deux convocations en préfecture les 10 et 28 janvier 2022. L'intéressé ne fait état d'aucun motif pouvant justifier ces absences. Il n'établit pas ni même n'allègue que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur en considérant que son comportement caractérisait une situation de fuite, au sens des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il s'ensuit que le délai de transfert du requérant se trouvant prolongé jusqu'au 16 juin 2023 du fait de cette situation de fuite, les autorités allemandes n'ont pas cessé d'être responsables de l'examen de sa demande d'asile. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait qui entacheraient la décision portant assignation à résidence doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. DECIDE : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Olszakowski et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2208177_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel