TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge unique
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208173_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2022 et 29 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à la reconstitution de quatre points sur le capital affectant son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer au capital de son permis de conduire quatre points avec effet au 9 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article R. 223-8 du code de la route, dès lors qu'il a suivi un stage les 7 et 8 février 2022 lui donnant droit à la restitution de quatre points sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés des stages de sensibilisation à la sécurité routière ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier notifié le 30 août 2022, M. C B a demandé au ministre de l'intérieur de lui restituer quatre points sur le capital affectant son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 7 et 8 février 2022. A la suite du silence gardé pendant deux mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / IV.- Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement. / L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité routière ". 3. Pour refuser de restituer à M. B quatre points sur le capital de son permis de conduire, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les circonstances que l'exploitant de l'établissement ayant organisé le stage, le Centre de formation routier (CFR) situé à Rosny-Sous-Bois, n'avait pas déclaré au préfet sa programmation, en méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière, que rien ne permettait de justifier qu'un tel stage avait effectivement eu lieu, et qu'un signalement pour suspicion de fraude concernant cet établissement avait été effectué le 25 avril 2022. En se bornant à produire l'attestation de suivi de stage de sensibilisation à la sécurité routière, le requérant ne démontre pas qu'il a effectivement suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière lui donnant droit à la récupération de quatre points au capital de son permis de conduire, alors que le planning d'intervention de cet établissement ne prévoyait aucun stage les 7 et 8 février 2022. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer quatre points sur le capital de son permis de conduire. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, C. A La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2208173_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel