TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208167_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 31 octobre, 8, 13, 16 et 17 novembre 2022, le syndicat départemental CFTC doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le refus d'enregistrer le dépôt de la liste de ses candidats opposé par la commune de Saint Germain en Laye les 24 et 27 octobre 2022 ; 2°) à titre subsidiaire d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye d'enregistrer sa liste de candidats et de lui délivrer le récépissé correspondant ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye de reporter les élections professionnelles de la fonction publique territoriale. Il soutient que le refus : - est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il a régularisé la liste de ses candidats et qu'il n'a pas été informé des dates des élections, n'ayant pas été convié par la commune pour l'élaboration du protocole pré-électoral qui arrêtait ces dates ; - le mémoire en défense ne peut être retenu car présenté par un agent n'ayant pas l'autorisation de représenter la commune. Par deux mémoires enregistrés les 2 et 16 novembre 2022, la commune de Saint-Germain-en-Laye conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que cette requête est irrecevable et à titre subsidiaire, que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; - le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; - l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin président-rapporteur, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de M. B, représentant le syndicat CFTC, - et les observations de M. A, représentant la commune de Saint-Germain-en-Laye. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat départemental CFTC a souhaité déposer deux listes de candidats pour les élections professionnelles de la fonction publique territoriale le 20 octobre 2022 auprès de la municipalité de Saint-Germain-en-Laye, l'une pour les élections aux commissions administratives paritaires, l'autre pour les élections aux comités sociaux territoriaux. Ces listes n'ont pas été enregistrées en raison de plusieurs irrégularités. Le caractère irrégulier de ces listes a été indiqué au syndicat requérant par lettre du 21 octobre 2022. Ce syndicat a alors proposé deux autres listes le 24 octobre suivant, qui n'ont pas été enregistrées par la commune au motif que leur dépôt était tardif. Le syndicat départemental CFTC demande par la présente requête l'annulation de ce refus d'enregistrement. 2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 2022 susvisé : " La date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière est fixée au 8 décembre 2022 ". Dès lors, le protocole pré-électoral de la commune de Saint-Germain-en-Laye, en disposant que les élections se tiendraient le 8 décembre 2022, n'a fait que reprendre la date fixée par les dispositions précitées, dûment publiées au journal officiel de la République française n° 58 du 10 mars 2022. Par ailleurs, par courriel du 29 septembre 2022, la commune de Saint-Germain-en-Laye a adressé au syndicat requérant la délibération du conseil municipal du 28 septembre 2022 contenant le calendrier des élections, dont le scrutin électronique s'étendant du 1er au 8 décembre 2022 et précisant la date limite du dépôt des listes de candidature. Par suite, la circonstance que le syndicat départemental CFTC n'ait pas été convié pour l'établissement dudit protocole, qui ne pouvait modifier ces dates, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'enregistrement de ses listes. 3. D'une part, l'article 35 du décret susvisé du 10 mai 2021 dispose que : " Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité social territorial. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste ". Cette règle figure également à l'article 12 du décret du 17 avril 1989 susvisé. 4. D'autre part, les dispositions de l'article 36 du décret susvisé du 9 juillet 2014 prévoient que : " Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'autorité territoriale, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de cinq jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 35. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte sur le nombre de candidats les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au troisième alinéa de l'article 35. ". Les mêmes dispositions sont reprises également à l'article 12 du décret susvisé du 17 avril 1989. 5. La commune, comme il a été rappelé au point n° 1, a dans le délai de cinq jours prescrit, informé le syndicat requérant de l'irrégularité de ses listes. En réponse, ce dernier soutient avoir proposé deux listes modifiées. Toutefois, non seulement il ressort des pièces du dossier que ces dernières ne répondaient toujours pas aux critères mentionnés au point 3, mais encore l'importance des modifications apportées constituait en fait de nouvelles listes. La date limite de dépôt des listes étant le 20 octobre 2022, c'est donc sans commettre d'erreur de droit que la commune de Saint-Germain-en-Laye ne les a pas enregistrées. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, la requête du syndicat départemental CFTC doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat départemental CFTC est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat départemental CFTC et au maire de la commune de Saint Germain en Laye. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé C. Gosselin L'assesseur le plus ancien, Signé L. Vincent La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2208167_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel