TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2208164_20230223
- Date
- 23 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Sophie Hocquet-Berg, demande à la juge des référés de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si sa prise en charge par le centre hospitalier de Jury à compter du 24 décembre 2021 a été conforme aux règles de l'art. Il demande en outre à ce qu'il soit enjoint à l'expert de produire un pré-rapport qui sera communiqué aux parties pour d'éventuelles observations. Enfin, il demande à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du centre hospitalier de Jury. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle déclare ne pas s'opposer aux opérations d'expertise. Vu : - les pièces jointes à la requête ; - les autres pièces au dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A B en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Les mesures d'expertise demandées par M. D C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives à la production d'un pré-rapport : 3. En l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire à la conduite de l'expertise d'enjoindre à l'expert désigné de produire un pré-rapport, l'expert pouvant au demeurant, de sa propre initiative, établir un tel document s'il l'estime utile. Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise : 4. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de faire droit aux conclusions du requérant visant à mettre à la charge du centre hospitalier de Jury les frais d'expertise. O R D O N N E Article 1er : Dr. Walid Amara, exerçant au Groupe hospitalier intercommunal " Le Raincy Montfermeil ", 10 rue Général Leclerc à Montfermeil (93370), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° décrire l'état de santé antérieur de M. D C, prendre connaissance de l'entier dossier médical relatif aux examens prodigués à M. C au sein du centre hospitalier de Jury ; convoquer contradictoirement tous sachants ; 2° décrire les conditions dans lesquelles M. C a été admis et soigné au sein du centre hospitalier de Jury ; 3° préciser les examens prodigués, les interventions pratiquées, les traitements entrepris et les complications survenues ; 4° indiquer et décrire les affections imputées au soin et éventuels manquements de soin en cause ; 5° dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; 6° réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, le suivi d'opération ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service ; 7° se prononcer sur les origines des complications survenues, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable au centre hospitalier régional de Jury ; 8° dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; 9° déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient et à sa famille sur les risques des actes médicaux et des traitements subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 10° indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à M. D C une chance d'éviter le dommage survenu ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ; 11° en cas de retard de diagnostic, établir si ce dernier était difficile à établir ; établir si le suivi a été conforme aux règles de l'art médical ; 12° se prononcer sur l'existence de tout préjudice (physique, moral, esthétique, sexuel) subi par M. C résultant des potentiels manquements du centre hospitalier de Jury ; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant de ces séquelles et de ces manquements ; 13° dire si l'état de santé de M. C est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé de M. C ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ; 14° indiquer si l'état de santé de M. C justifiait lors de la consolidation ou justifie encore aujourd'hui l'assistance d'une tierce personne de façon constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, en décrivant les besoins, et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, ou autres fournitures particuliers pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; 15° déterminer les frais médicaux et débours (assistance d'une tierce personne, appareillages, fournitures, soins particuliers) en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du centre hospitalier de Jury en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ; 16° dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, l'expert informera les parties sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre le demandeur à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative. Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 31 août 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au centre hospitalier de Jury, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, et au Dr. Walid Amara, expert. Fait à Strasbourg, le 23 février 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2208164_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel