TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208136_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juin 2022 et le 6 février 2023, M. B F G, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant égal de l'enfant mineur C B E, représenté par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (I démocratique du Congo) refusant un visa d'entrée et de long séjour à C Toko E au titre de la réunification familiale ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette même décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, tant au regard des actes d'état civil produits que de la possession d'état ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'ils justifient du caractère partiel de la demande de réunification familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F G ne sont pas fondés. M. F G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Neve, substituant Me Pollono, représentant M. F G, et de M. F G lui-même. Considérant ce qui suit : 1. M. F G, ressortissant congolais, né le 27 novembre 1982 à Kisangani (I démocratique du Congo), entré irrégulièrement en France le 11 août 2017, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié le 28 février 2020. Les autorités consulaires françaises à Kinshasa (I démocratique du Congo) ont refusé de délivrer le visa de long séjour sollicité pour C Toko E, née le 14 octobre 2006, en qualité de membre de famille de réfugié. Par une décision du 28 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. F G, qui se déclare être le père de cette enfant, demande au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par la jeune C B E, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, la demandeuse de visa ne justifie pas de son identité et de son lien familial avec le réunifiant dès lors qu'elle produit des documents d'état civil non légalisés qui sont sans effet en France en application de la coutume internationale, et que, d'autre part, aucune demande de visa n'a été déposée pour D, l'un des enfants mineurs allégués de M. F G, rompant ainsi le principe d'unité familiale dont s'était initialement prévalu ce dernier auprès de l'office français pour les réfugiés et le droit d'asile (OFPRA), d'autant que la mère alléguée de cette dernière réside en France avec le réunifiant. Au surplus, la commission ajoute qu'en l'absence de pièces probantes susceptibles de justifier d'une possession d'état, la demandeuse de visa ne peut solliciter le visa demandé. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () ;3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet la réunification familiale d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public et à condition que le lien familial soit établi. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'article L. 561-4 renvoie expressément : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de regroupement familial partiel est faite dans l'intérêt des enfants. 6. M. F G produit à l'appui de la demande de visa de la jeune C, un jugement supplétif en date du 20 octobre 2020 du tribunal pour enfants de H (I démocratique du Congo) et un certificat de non appel de ce jugement en date du 18 décembre 2020 établi par ce même tribunal ainsi qu'un acte de naissance portant la mention du jugement supplétif dressé le 21 octobre 2020 par le service d'état civil de la commune de Tshopo au sein de la ville de Kisangani mentionnant la date et le lieu de naissance de la jeune C B E au 14 octobre 2006 à Kisangani et son lien de filiation paternel avec M. F G, le réunifiant. Il produit également le passeport de l'enfant délivré le 24 mars 2021. 7. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 8. Les circonstances, contrairement aux motifs retenus par la commission de recours et par le ministre en défense, d'une part, que l'acte de naissance de la jeune C ait été dressé avant l'expiration du délai d'appel de trente jours prévu par l'article 67 du code de procédure civile de la I démocratique du Congo et qu'il comporterait les dates et les lieux de naissance des parents alors que le jugement supplétif ne les mentionnait pas et d'autre part, que les documents d'état civil produits ne soient pas légalisés en application de la coutume internationale ne suffisent pas à remettre en cause leur caractère authentique. Dès lors, l'identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec le regroupant doivent être regardés comme établis par les documents ainsi produits. Dans ces conditions, la commission de recours a donc entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa de long séjour sollicité pour les motifs exposés au point 2. 9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'entretien de M. F G devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sa fiche familiale de référence et de nombreux témoignages circonstanciés que la jeune C est née d'une union antérieure du réunifiant avec Mme J, décédée des suites de l'accouchement, que la demandeuse de visa a été recueillie par sa grand-mère paternelle au Congo alors que son père vivait en Afrique du Sud où il a rencontré la mère de sa seconde fille, D et que les deux enfants n'ont jamais vécu ensemble et vivent l'une au Cameroun et l'autre en Afrique du Sud. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'une demande de visa avait été déposée pour D avant l'édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, en absence de contestation de cette situation familiale par le ministre en défense et dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le second motif tiré du caractère partiel de la demande de réunification familiale est entaché d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F G est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. M. F G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 28 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité pour la jeune C B E, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B F G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La I mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2208136_20230324
Données disponibles
- Texte intégral