TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208130_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5221-2 du code du travail ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; il remplit par ailleurs les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement. - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Castagne, avocat stagiaire, en présence de Me Fraysse, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 3 septembre 2015 selon ses déclarations, M. C A, ressortissant marocain, né le 26 novembre 1994 à Agadir, a sollicité le 22 juin 2022 son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par l'arrêté du 27 septembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable pendant un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. A établit résider habituellement sur le territoire français depuis le mois de janvier 2017 et exercer une activité professionnelle depuis le mois d'octobre 2018, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis, depuis le mois de novembre 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'employé polyvalent dans le domaine de la restauration. Il justifie ainsi d'une expérience professionnelle cumulée de près de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour en France et de son intégration sociale et professionnelle, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sous réserve d'un changement dans sa situation personnelle. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 septembre 2022, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, signé Ch. BLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2208130_20230309
Données disponibles
- Texte intégral