TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208120_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de l'Ardèche demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération n° 9 du 9 août 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Julien en Saint-Alban a approuvé le régime indemnitaire des agents de la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, la commune de Saint-Julien en Saint-Alban conclut à ce que le tribunal constate que la délibération en litige a été retirée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le déféré enregistré sous le n° 2208119 par lequel le préfet de l'Ardèche demande l'annulation de la délibération du 9 août 2022 ; - le code général de la fonction publique, notamment son article L. 714-4 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de l'Ardèche demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération n°9 du 9 août 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Julien en Saint-Alban a institué au profit des agents de la commune un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), comprenant une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et un complément indemnitaire annuel (CIA). 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Article L. 2131-6, alinéa 3.-: Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ". ". En ce qui concerne l'objet de la requête : 3. Pour soutenir que la requête a perdu son objet dès lors que la délibération en litige a été retirée, la commune de Saint-Julien en Saint-Alban se borne à se prévaloir du vote par son conseil municipal, le 8 novembre 2022, d'une nouvelle délibération relative au régime indemnitaire de ses agents et purgée selon elle des vices susceptibles d'entacher d'illégalité la délibération attaquée. Toutefois, la délibération du 8 novembre 2022, dont le préfet de l'Ardèche entend d'ailleurs contester la légalité, ne prononce pas le retrait de la délibération en litige et se borne à approuver une modification du régime indemnitaire des agents de la commune à compter du 1er décembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions du préfet de l'Ardèche tendant à la suspension de la délibération n°9 du 9 août 2022 ne sauraient être regardées comme ayant perdu leur objet. En ce qui concerne la légalité de la délibération du 9 août 2022 : 4. En premier lieu, le moyen fondé sur le principe de parité du régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale et des agents de l'Etat et tiré de ce que la commune de Saint-Julien en Saint-Alban ne pouvait légalement prévoir le maintien des indemnités attachées à l'exercice des fonctions au profit de ses agents placés en congé de grave maladie, de longue durée ou de longue maladie est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige. 5. En deuxième lieu, eu égard au renvoi effectué par l'annexe 2 du décret susvisé du 6 septembre 1991 au régime indemnitaire applicable au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et alors que les dispositions critiquées de la délibération en litige ont trait aux emplois de direction confiés à des cadres de santé infirmiers, le moyen fondé sur le principe de parité du régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale et des agents de l'Etat et tiré du caractère excessif du montant susceptible d'être alloué aux intéressés au regard du régime indemnitaire des assistants de service social des administrations de l'Etat n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige. 6. En troisième lieu, eu égard au renvoi effectué par l'annexe 1 du décret susvisé du 6 septembre 1991 au régime indemnitaire applicable au corps des techniciens supérieurs du développement durable, le moyen fondé sur le principe de parité du régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale et des agents de l'Etat et tiré du caractère excessif du montant du CIA susceptible d'être alloué aux intéressés au regard du régime indemnitaire des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ardèche n'est fondé à demander la suspension de l'exécution de la délibération n°9 du 9 août 2022 du conseil municipal de la commune de Saint-Julien en Saint-Alban qu'en tant qu'elle prévoit le maintien des indemnités attachées à l'exercice de leurs fonctions aux agents placés en congé de grave maladie, de longue durée ou de longue maladie. O R D O N N E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 2208119, l'exécution de la délibération n° 9 du conseil municipal de Saint-Julien en Saint-Alban du 9 août 2022 est suspendue en tant qu'elle prévoit le maintien des indemnités attachées à l'exercice de leurs fonctions aux agents de la commune placés en congé de grave maladie, de longue durée ou de longue maladie. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de l'Ardèche est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Ardèche et à la commune de Saint-Julien en Saint-Alban. Fait à Lyon, le 21 novembre 2022. Le juge des référés,La greffière, A. AG. Montézin La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2208120_20221121
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