TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208116_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement dans les conditions prescrites par la décision du 5 octobre 2021 de la commission de médiation de la Loire-Atlantique.
Elle soutient être toujours dans l'attente d'un logement correspondant à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'offre de logement est saturée ; que, cependant, les services de l'Etat mettent tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation, alors qu'une offre de logement de type 4 a été faite à la requérante qui n'a donné aucune suite, la circonstance que le ménage est parti deux mois en Roumanie, ce qui a mis fin aux prestation sociales, ne lui permet plus d'honorer le loyer et les charges relatives au bail d'un logement locatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (). ".
2. Ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission. Lorsque le demandeur refuse un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.
3. Par une décision du 5 octobre 2021, la commission de médiation du département de la Loire Atlantique a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un logement de type T3-T4 accessible.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a désigné Mme A aux organismes bailleurs du département comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type 4 répondant à ses besoins et capacités. Le préfet de la Loire-Atlantique soutient sans être contesté que le bailleur social Atlantique Habitation a pris contact avec l'intéressée et lui a proposé un appartement de type T4 à Divatte-sur-Loire avec parking, situé dans une résidence collective. Il n'est pas davantage contesté que Mme A n'a pas donné suite à cette proposition en raison de son départ en Roumanie et qu'au retour de la famille celle-ci n'était plus, en raison de la suppression des aides dont elle bénéficiait auparavant en mesure d'assurer le loyer et les charges de cet appartement.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'administration démontre avoir réalisé les diligences qui lui incombent. En retournant pendant un temps en Roumanie et en perdant de ce fait son droit aux aides sociales la requérante fait obstacle à son logement. Par suite les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer en urgence un logement correspondant à ses besoins et capacités doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. ECHASSERIEAU La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2208116_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel