TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208112_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A D B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de son arrêté du 19 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que la requête est irrecevable dès lors que le délai de recours contre l'arrêté du 19 mars 2021 était expiré à la date de la demande d'aide juridictionnelle ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 2 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dès lors qu'elles sont dirigées contre un courriel du 9 décembre 2021 qui ne fait pas grief. Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites le 6 février 2023 pour M. B et communiquées le 7 février 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant ivoirien né le 20 novembre 1995 à Abobo (Côte d'Ivoire), est entré en France le 23 janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 31 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " sur le fondement de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mars 2021, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2104687 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. Par courrier du 21 novembre 2021, M. B a sollicité l'abrogation de cet arrêté et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. B demande l'annulation du courriel du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord aurait rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le courriel du 9 décembre 2021 émanant du bureau des sécurités et des libertés publiques de la sous-préfecture d'Avesnes-sur-Helpe et dont l'annulation est demandée se borne à indiquer au requérant que le délai de dépôt d'un recours gracieux contre l'arrêté du 19 mars 2021 est expiré, que les éléments transmis ne sont pas en rapport avec la demande de titre de séjour et qu'il convient d'attendre la décision du tribunal sur la légalité de l'arrêté du 19 mars 2021. Ce courriel ne peut ainsi être regardé comme rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté du 19 mars 2021 ainsi que la nouvelle demande de titre de séjour formulée par le requérant. 4. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief et doivent donc être rejetées comme irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le rapporteur, Signé T. CLa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2208112_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel