TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208110_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 octobre 2022 et le 26 décembre 2022, Mme E A, représentée par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laïd de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité :
- le préfet ne démontre pas la compétence de la signataire de l'acte ;
- la décision doit faire l'objet d'une motivation ;
- le préfet ne démontre pas l'avoir invitée à compléter son dossier de demande de titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet ne démontre pas la compétence de la signataire de l'acte ;
- la décision doit faire l'objet d'une motivation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, la décision ayant des conséquences disproportionnées sur sa situation au regard de l'objectif poursuivi ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire :
- le préfet ne démontre pas la compétence de la signataire de l'acte ;
- la décision doit faire l'objet d'une motivation ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- le préfet ne démontre pas la compétence de la signataire de l'acte ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Laïd, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 23 septembre 1988 à Mirditë (Albanie) est entrée en France selon ses déclarations le 8 juin 2014, accompagnée de son époux, M. I A, et de leur deux filles, D A et G A. Mme A a donné naissance sur le sol français le 15 février 2015 à un fils, H A. Par une décision du 30 janvier 2015, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de Mme A. Par l'ordonnance n° 15010957 du 23 juillet 2015, le président de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours de Mme A contre cette décision. Le 9 novembre 2020, Mme A a présenté auprès des services de la préfecture du Nord une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / () ".
3. Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " () / Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. / () ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () ". Enfin, aux termes de l'article 69 de ce décret : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. / () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 23 juin 2022. La date de notification de l'arrêté litigieux, par lequel le préfet du Nord l'a notamment obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, ne ressortant d'aucune pièce du dossier, la requérante ne saurait être regardée comme ayant effectué tardivement cette demande. S'il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022 qui désigne également Me Laïd comme conseil, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que cette décision, qui lui a été notifiée par lettre simple, lui aurait été notifiée plus de trente jours avant l'introduction de la requête le 25 octobre 2022. En l'absence de tout élément produit par le préfet relatif à la date de cette notification, il ne saurait être exigé de la requérante, contrairement à ce qu'il fait valoir, qu'elle prouve l'absence de tardiveté de sa requête. La fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit en conséquence être écartée.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen présenté à l'encontre de l'ensemble des décisions :
6. L'arrêté litigieux a été signé par Mme F C, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, bénéficiaire d'une délégation de signature concernant notamment les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de fixation d'un délai de départ volontaire et de fixation d'un pays de destination consentie par un arrêté du préfet du Nord en date du 25 mars 2022 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 81 du 29 mars 2022. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté litigieux manque donc en fait et ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
7. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la motivation de la décision litigieuse était obligatoire, la requérante n'assortit pas son moyen relatif à cette motivation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () ". Ces dispositions imposent à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l'instruction de sa demande. En revanche, elles n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration d'inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande.
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet s'est fondé sur l'absence de réponse par la requérante à une invitation à compléter son dossier de demande de titre par des pièces de nature à prouver sa présence en France en 2016, 2017 et 2019 pour conclure à l'inexistence de sa résidence continue et effective sur le territoire. Si la requérante remet en cause sans être contredite l'existence de cette invitation, il résulte de ce qui précède qu'il n'appartenait pas au préfet de l'inviter à produire des justificatifs de sa présence sur le territoire, pièces de nature à établir le bien-fondé de sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit en conséquence être écarté.
10. En troisième lieu, d'une part, si la requérante soutient que le préfet a commis une erreur dans la matérialité des faits retenus à l'appui de son arrêté en considérant à la date de son arrêté que son époux n'exerçait une activité professionnelle qu'épisodiquement sans y avoir été autorisé, il résulte de la motivation même de l'arrêté litigieux que le préfet, dans le cadre de son appréciation de l'existence de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de la situation de Mme A, a uniquement mentionné les déclarations effectuées par son époux concernant son activité professionnelle dans le cadre de sa propre demande de titre de séjour. Il a pu en déduire que du fait de l'expiration à la date de sa décision du récépissé détenu par M. A, valable du 4 mai au 3 novembre 2021, ce dernier n'était pas, alors, autorisé à travailler. Le préfet n'a donc pas, sur ce point, fondé son arrêté sur des faits matériellement inexacts.
11. D'autre part, le préfet a notamment fondé son arrêté sur le fait qu'il n'était pas prouvé que la requérante avait vécu en France de manière continue depuis son arrivée en 2014, notamment au cours des années 2016, 2017 et 2019. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations d'hébergement et d'un contrat de bail produits par la requérante que le couple et leurs enfants ont été hébergés en service d'accueil d'urgence du 13 juin 2014 au 5 mars 2016, qu'ils ont loué un appartement entre le 6 juillet 2016 et le 30 août 2020, qu'ils ont de nouveau été accueillis en service d'accueil d'urgence du 9 au 13 novembre 2020 puis qu'ils ont conclu un contrat de location d'une maison individuelle applicable à compter du 13 décembre 2021. De plus, les deux filles du couple ont été scolarisées au cours de l'année 2021-2022. Cependant, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir sa présence ainsi que celle de sa famille entre le 6 mars et le 5 juillet 2016, du 31 août au 8 novembre 2020 et du 14 novembre 2020 au 1er septembre 2021 soit sur trois périodes de plusieurs mois. Dès lors, en considérant qu'il n'était pas établi que la requérante s'est maintenue sur le territoire français depuis son arrivée en 2014, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
13. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
14. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.
15. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été exposé plus haut que Mme A est entrée de manière irrégulière sur le sol français le 8 juin 2014 et s'y est maintenue sur des périodes de plusieurs mois jusqu'à la date de l'arrêté litigieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier, à savoir de la motivation de l'arrêté litigieux non remise en cause sur ce point, qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision du directeur général de l'OFPRA du 30 janvier 2015 et du recours exercé à l'encontre de cette décision par l'ordonnance n° 15010956 du 23 juillet 2015 du président de la formation de jugement de la CNDA, la requérante a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. Si elle se prévaut de l'intégration professionnelle et personnelle de son époux en produisant de nombreuses attestations insuffisamment circonstanciées en ce qui concerne l'intégration personnelle, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante, qui ne dispose pas d'un titre de séjour, fait lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement. En tout état de cause, il ressort également des pièces du dossier que le contrat de travail de M. A, qui a pris la forme d'un contrat à durée indéterminée par l'effet d'un avenant du 30 novembre 2021, n'a été conclu que le 31 mai 2021, soit un peu moins d'un an avant l'intervention de l'arrêté litigieux. La requérante n'apporte en outre aucun élément relatif à l'emploi que son conjoint a exercé au cours de l'année 2019 et pour lequel il a bénéficié de salaires qu'il a déclarés auprès de l'administration fiscale. Si par ailleurs la requérante se prévaut de la scolarisation de ses enfants et de la naissance de son dernier fils en 2015 en France, elle n'allègue pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie et n'apporte aucun élément de nature à l'établir alors que, ainsi qu'il a été exposé plus haut, sa demande d'asile a été rejetée. Enfin, Mme A, en se bornant à produire des attestations insuffisamment circonstanciées sur ce point, n'apporte aucun élément relatif à sa propre intégration tant personnelle que professionnelle sur le territoire français qui ne saurait être déduite de sa seule présence en France depuis près de huit ans à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, la situation de la requérante, qui ne se prévaut d'aucune considération humanitaire, ne présente aucun motif de nature à justifier son admission exceptionnelle sur le territoire français. Mme A n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. Les moyens présentés en ce sens doivent dès lors être écartés.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
17. Compte-tenu de sa situation personnelle et familiale telle qu'elle a été exposée au point 15, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées ou une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation.
18. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ".
19. La décision en litige n'emporte pas séparation de Mme A avec ses trois enfants mineurs présents en France dont la vocation normale est de la suivre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la motivation de la décision litigieuse était obligatoire, la requérante n'assortit pas son moyen relatif à cette motivation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
22. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit par conséquent être écarté.
23. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 15 et 19 que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garantie par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les moyens présentés en ce sens doivent par suite être écartés.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
25. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la motivation de la décision litigieuse était obligatoire, la requérante n'assortit pas son moyen relatif à cette motivation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ".
27. La décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision relative au délai de départ volontaire a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
28. En troisième lieu, si la requérante soutient que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, elle ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui aurait pu justifier l'octroi d'un tel délai. Une telle circonstance ne ressort en outre pas de la situation de la requérante et de sa famille telle qu'exposée aux points 15 et 19. Par suite, ce moyen doit être écarté.
29. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
30. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. "
31. La décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision portant fixation du pays de destination a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
32. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
33. En se bornant à soutenir qu'elle serait soumise à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie, alors au demeurant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par l'ordonnance n° 15010957 du 23 juillet 2015 du président de la formation de jugement de la CNDA, Mme A n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations précitées. Ce moyen doit par suite être écarté.
34. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement.
35. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 20 mai 2022. Il y a par suite lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée plus haut, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Laïd et au préfet du Nord.
Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Michel Riou, président,
M. Vincent Fougères, premier conseiller,
Mme Marjorie Bruneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le président-rapporteur,
signé
J.-M. B
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2208110_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel