TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA38 · 7ème Chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2208103_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2208103 le 7 décembre 2022, le 10 mars 2023, non communiqué, et le 13 juin 2023, M. E D demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2019. Il soutient que : - le délai de reprise de l'administration était expiré s'agissant de l'année 2017 ; - il était absent et n'a pu réceptionner les propositions de rectification qui lui ont été adressées ; - les honoraires de son conseil, M. C B, qu'il a déclaré en charges n'avaient pas à être justifiés en 2017 comme pour 2019 ; - il a adressé les justificatifs demandés ; - il ne pouvait retirer le courrier de réponse aux observations du contribuable non daté, adressé à M. A D et non à M. E D. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 avril et le 14 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. II - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2208104 le 7 décembre 2022, le 10 mars 2023, non communiqué, et le 13 juin 2023, M. E D demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2017. Il soutient que : - le délai de reprise de l'administration était expiré ; - il ne pouvait retirer le courrier de réponse aux observations du contribuable non daté, adressé à M. A D et non à M. E D. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 avril et le 14 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du décès survenu le 12 avril 2017 de son épouse, M. E D a déposé le 23 mai 2018 deux déclarations de revenu au titre de l'année 2017, la première portant sur leurs revenus communs jusqu'au 12 avril 2017 inclus et la seconde portant sur ses seuls revenus à compter du 13 avril 2017. Il a également déposé, le 5 mai 2020, une déclaration de revenu au titre de l'année 2019. Par courriers du 8 mars et du 21 avril 2021, l'administration fiscale a sollicité les justificatifs des charges déduites des revenus fonciers déclarés au titre de ces deux années. Estimant ces justificatifs insuffisants, elle lui a, par deux propositions de rectification datées du 20 mai 2021 et une proposition de rectification datée du 28 juillet 2021, notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2019. Ces rehaussements ont été maintenus partiellement dans les réponses aux observations du contribuable du 7 octobre 2021. Assortis de la majoration de 10 % pour omission déclarative prévue par l'article 1758 A du code général des impôts, ils ont été mis en recouvrement le 30 juin 2022. M. D en sollicite la décharge après le rejet, le 10 octobre 2022, de ses trois réclamations préalables du 8 août 2022. 2. Les requêtes visées ci-dessus et présentées par M. D concernent le même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". En vertu de ces dispositions, l'administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de rectifications dont le contribuable conteste qu'elles lui ont été notifiées. Il incombe alors à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu'il n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance. Toutefois, alors même que l'administration fiscale ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant la notification de la proposition de rectification, le contribuable ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l'auraient privé de la garantie qu'il tient des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales s'il n'établit pas, notamment par la production d'une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai. 4. En se bornant à faire valoir qu'il était absent de France aux dates auxquelles lui ont été notifiées les " lettres recommandées de l'administration ", M. D, à qui il appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour réceptionner les courriers qui lui étaient adressés, ne conteste pas utilement la régularité de la notification de ces différents courriers qu'il n'identifie d'ailleurs pas précisément. 5. Au surplus, à supposer même que M. D puisse être regardé comme contestant la régularité de la notification, non des différentes propositions de rectification dont il a effectivement été destinataire, mais des lettres de réponses à ses observations, il ressort des mentions précises, claires et concordantes portées sur les avis de réception des courriers recommandés produits en défense, que ces réponses, en date du 7 octobre 2021, confiées aux services postaux le 8 octobre 2021, ont, en raison du suivi de courrier mis en place par le requérant, été présentées à son domicile francilien le 13 octobre 2021, ce dont il a été avisé. Ces plis ont ensuite été retournés à la direction départementale des finances publiques de la Savoie, où ils ont été reçus le 3 novembre 2021, au terme du délai de mise en instance, faute d'avoir été réclamés par leur destinataire. Il ressort par ailleurs du pli contenant la réponse aux observations du contribuable portant sur la période du 1er janvier 2017 au 12 avril 2017 que si ce dernier a été adressé de manière erronée à " M. D A " au lieu de M. D E, ce pli, expédié à l'adresse savoyarde de M. D a, en vertu du suivi de courrier mis en place par le requérant, été réexpédié à son adresse francilienne, à l'attention de M. D E. Ainsi, et en tout état de cause, M. D n'est pas fondé à soutenir que les notifications des réponses à ses observations auraient été irrégulières. Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". Aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I.-Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; / () / II.-Les dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes. ". 7. Il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires auxquelles M. D a été assujetti au titre de l'année 2017, résultant d'inexactitudes dans ses déclarations, ont donné lieu à deux propositions de rectification en date du 20 mai 2021. En application des dispositions précitées du I de l'article 10 de l'ordonnance du 25 mars 2020, l'administration a bénéficié, du fait de la suspension intervenue du 12 mars au 23 août 2010, d'une prorogation du délai de reprise, qui expirait normalement le 31 décembre 2020, jusqu'au 14 juin 2021. Ainsi, M. D n'est pas fondé à soutenir que les rappels auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2017 étaient prescrits. 8. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / () / 1° Pour les propriétés urbaines : / () / e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles () ". Il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges. 9. En l'espèce, pour rehausser le revenu net déclaré par M. D au titre des années 2017 et 2019, l'administration fiscale a estimé que celui-ci ne justifiait pas de la consistance des factures acquittées au profit d'un tiers, présenté comme conseil en gestion, dès lors que ces factures ne précisaient pas la nature des prestations fournies, faisant obstacle à leur rattachement à l'un ou l'autre bien immobilier appartenant à M. D. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il serait dispensé de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible des sommes versées à son conseil en gestion. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu'il a produit des justificatifs sans les joindre à ses requêtes, M. D, qui supporte la charge de la preuve, ne conteste pas efficacement les rehaussements en litige. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2208104
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 20 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208103_20250620
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