TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208101_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme A, représentée par Me Sow, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont à cet égard entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Sur les décisions portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elles sont entachées d'erreurs de fait ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire ; - elles sont à cet égard entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 4 octobre 1970, indique être entrée en France le 28 octobre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 14 décembre 2021, elle a sollicité une admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés bancaires, des factures, des avis d'imposition et des ouvertures de droit à l'aide médicale d'Etat versés à l'instance, que Mme A réside à titre habituel en France depuis qu'elle y est entrée le 28 octobre 2015, comme l'atteste le tampon figurant sur son passeport. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a exercé depuis le 1er octobre 2018 la profession de coiffeuse, d'abord auprès de la société Tendance Fashion, établie à Paris (11ème arrondissement) du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2022, puis, à compter du 1er mars 2022, auprès de la société Toi et Moi, établie à Juvisy (Essonne). Du 7 mai au 30 septembre 2021, Mme A a également travaillé pour le compte de la société Chez Lynn, établie à Meudon (Hauts-de-Seine). Si, dans l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que les relevés bancaires de Mme A ne concordaient pas avec les salaires perçus, une telle circonstance n'est pas suffisante à elle seule pour relativiser la réalité du travail accompli, dès lors que le préfet n'a pas remis en cause la régularité des bulletins de salaires produits, même s'il relève qu'il en manque sur la période ayant couru de juin à octobre 2021, et ne s'est pas placé sur le terrain d'un éventuel emploi fictif. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que les responsables des sociétés Tendance Fashion et Toi et Moi ont sollicité des autorisations de travail pour Mme A, qui a notamment suivi une session de formation auprès de l'académie L'Oréal Professionnel en 2019, soulignant à ce titre, par des attestations élogieuses, ses grandes compétences professionnelles et humaines, qui l'ont rendue très appréciée des clients. Au regard de ces éléments, c'est donc au prix d'une erreur de fait que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que Mme A ne faisait état que d'une activité salariée sporadique depuis son entrée en France. Enfin, si le préfet a reproché à Mme A d'avoir vécu en Algérie jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, il est constant qu'elle est entrée en France en 2015 pour y rejoindre son époux malade, désormais décédé, et que ses trois enfants, devenus majeurs, résident en France. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision par laquelle il a refusé de régulariser sa situation à titre discrétionnaire d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de cette décision. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif sur lequel se fonde le présent jugement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait dans la situation de Mme A, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 13 avril 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé A. CLa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N° 2102921
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TA9510 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2208101_20221110