TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208099_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Pochard, demande au tribunal : - d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son hébergement dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 296 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C fait valoir sa situation personnelle et expose qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu sa situation comme étant prioritaire. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui a produit des observations enregistrées le 6 décembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de M. C ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Bechaux pour M. C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". 2. La commission départementale de médiation du Rhône a, le 5 avril 2022, reconnu la situation de M. C comme étant prioritaire et justifiant un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil dans un logement-foyer ou un logement de transition. Il est constant que M. C, qui fait valoir sa situation personnelle, n'a reçu aucune proposition d'hébergement dans le délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. C dans une structure adaptée à sa situation avant le 20 janvier 2023. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce et alors que M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. C dans une structure adaptée à sa situation avant le 20 janvier 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. B Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2208099_20221212
Données disponibles
- Texte intégral