TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208098_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A D, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 novembre 2022, en présence de Mme Sambaké, greffière :
- le rapport de Mme E C ;
- les observations de Me Secci, avocate désignée d'office, assistée de Mme B, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant turc né le 23 février 1988 à Varto, a sollicité le 2 février 2022 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 28 juin 2022. Par l'arrêté du 30 septembre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Sur la production de l'entier dossier :
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". En l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne a produit des pièces relatives à la situation administrative de M. D, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
4. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu, par suite, de l'écarter.
5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
6. M. D, qui n'était pas présent lors de l'audience, se prévaut de risques de persécution qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, eu égard à son origine kurde. Il soutient qu'il appartient à une famille très investie dans la cause kurde, et que les membres de sa famille qui ont réussi à fuir la Turquie ont tous obtenu la reconnaissance du statut de réfugié en Europe. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile de M. D a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. CLe greffier,
Signé
A. Sambaké
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2208098_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel