TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208097_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de M. D au tribunal administratif de Versailles.
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est dénué de base légale ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour mention " salarié ".
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, le 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 novembre 2022, en présence de Mme Sambake, greffière:
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Secci, avocate désignée d'office représentant M. C, assisté de M.Quazi, interprète en langue bengali ; qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le préfète a commis une erreur de fait, dès lors que M. C a entrepris des démarches afin de régulariser sa situation antérieurement à la décision d'obligation de quitter le territoire,
- les observations de Me Faugeras, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui persiste dans ses précédentes écritures qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais né le 6 août 1986 à Moulvibazar, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 21 novembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 janvier 2021. Par l'arrêté du 16 septembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; ().".
3. La demande d'asile de M. C a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, s'il ressort effectivement des pièces du dossier qu'il a déposé, peu de temps après l'arrêté du 16 septembre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision, puisque cette demande est postérieure à l'arrêté querellé, alors même qu'il avait entrepris de longue date des démarches préalables pour obtenir un titre de séjour. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent donc être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 16 septembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le1er décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. ALa greffière,
Signé
A. Sambake
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2208097_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel