TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208093_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 20 janvier 2023, M. B D, représenté A Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 A lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ; - la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - la procédure Dublin de son épouse étant achevée depuis le 13 janvier 2023 conformément à l'article 29§2 du règlement Dublin III, les autorités françaises doivent désormais examiner sa demande d'asile ce qui s'oppose à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. A un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique. - le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. D, assisté de Mme F, interprète en langue arménienne. La préfète n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été reportée au 23 janvier 2023 à 12 heures. Vu le mémoire, présenté A la préfère du Bas-Rhin, enregistré le 24 janvier 2013 après la clôture de l'instruction et non communiqué. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire : 1. En premier lieu, A un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile et que rien ne s'opposait à ce qu'il apporte, en temps utile, tous éléments utiles pour l'examen de sa situation. A suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que, contrairement à ce qui est soutenu A M. D, la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation du requérant à qui il appartient de porter à la connaissance de l'administrations tous éléments de nature à s'opposer, le cas échéant, à la mesure prise à son encontre. 4. En quatrième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, la préfète n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait en affirmant que son épouse et ses trois enfants n'étaient pas sur le territoire à la date de sa demande d'asile initiale. 5. En cinquième lieu, M. D, de nationalité arménienne, né en 1986, est selon ses déclarations, entré en France le 19 octobre 2019. Il était isolé en France jusqu'à ce que son épouse et les trois enfants mineurs du couple le rejoignent en mars 2022. Il y vit de manière précaire sans ressources pérennes ni logement stable. S'il fait valoir que son épouse a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Pologne dont les effets seraient échus le 13 janvier 2023, il ressort néanmoins des pièces du dossier que tel n'est pas le cas à la date de la décision en cause et, partant, son épouse, dont au surplus il a été séparé durant plusieurs années, ne dispose pas d'un droit au séjour en France, ni même d'un droit au maintien sur le territoire. A ailleurs, si le requérant invoque la présence de son père, sa mère, sa sœur, son frère et sa belle-sœur ces derniers forment des cellules familiales distinctes et autonomes, dont il était au demeurant séparé depuis plusieurs années avant sa propre entrée en France, et ne peut ainsi se prévaloir d'un quelconque droit au séjour. Il n'établit pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine. La seule circonstance que le requérant dispose d'une offre d'embauche, en date du 10 janvier 2023, ne lui permet pas de prétendre à un droit au séjour. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, à supposer même qu'il puisse être utilement invoqué, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En sixième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point précédent, et en l'absence d'éléments de nature à établir que les enfants du requérant seraient séparés de leur père A le seul fait la décision en cause et alors qu'il l'ont été au moins depuis 2019 jusqu'à 2022, l'articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'ont pas été méconnus. Sur la fixation du pays de destination : 7. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, A la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation et, A voie de conséquence celles à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public A mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, M. E La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2208093_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel