TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208089_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas démontré que l'agent qui a consulté le fichier des traitements de données à caractère personnel géré par les services de police et de gendarmerie nationales disposait d'une habilitation en ce sens ; - les faits ayant motivés la décision en litige ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête et au rejet des conclusions du requérant prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il informe le tribunal de ce que par une décision du 15 septembre 2023, il a fait droit à la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier ; - et les conclusions de Mme Julie Devys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dont il a demandé le renouvellement par un courrier en date du 19 juillet 2022. Par une décision du 23 septembre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin de non-lieu du CNAPS : 2. Par une décision du 15 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le CNAPS a délivré au requérant la carte professionnelle sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A en annulation de la décision du 23 septembre 2022 ont perdu leur objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction. Sur les frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le CNAPS versera à M. A une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2208089_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel