TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208089_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, l'association Emmaüs solidarité, représentée par Me Boughlam, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à M. B de libérer sans délai la chambre n° 105 occupée dans l'enceinte du centre HUDA Emmaüs Savigny, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B occupe sans droit ni titre le logement litigieux ;
- la libération de ces locaux présente un caractère d'urgence et présente une utilité dès lors que cette occupation fait obstacle à une autre affectation et à une meilleure exploitation de son domaine public par la commune ;
- une telle mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 tenue en présence de Mme Bridet, greffière d'audience :
- Mme A a lu son rapport ;
- et entendu Me Boughlam qui reprend ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 15h18.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le gestionnaire du lieu d'hébergement d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un tel lieu qui leur est destiné, d'un réfugié qui a un comportement violent, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. M. B a été admis, le 20 août 2018, au centre d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) EMMAUS SAVIGNY, géré par l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ. A plusieurs reprises, M. B, qui ne le conteste pas, a manifesté un comportement violent et agressif à l'égard du personnel de ce centre et des autres résidents. Il résulte d'un procès-verbal de dépôt de plainte qu'il a, notamment, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2022, brutalisé une employée tentant de rétablir le calme dans la chambre de l'intéressé, et a menacé les résidents intervenus pour la défendre, avec un objet contendant. Une décision d'exclusion du centre valant mise en demeure de quitter les lieux a, par la suite, été prise par l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ puis notifiée à l'intéressé le 11 juillet 2022. Cette mise en demeure est restée sans effet.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B se maintient dans un lieu d'hébergement pour réfugiés alors que son comportement violent est établi, notamment par le procès-verbal de dépôt de plainte du 19 juillet 2022. La mesure d'expulsion sollicitée par l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de l'instruction que les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu'elles n'y ont plus droit compromettent le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès des usagers. Par ailleurs, les manifestations répétées de violence et d'agressivité de M. B justifient qu'il quitte sans délai les lieux où elles se sont produites. Il suit de là que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies en l'espèce.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. B de quitter sans délai le logement qu'il occupe irrégulièrement au HUDA EMMAUS SAVIGNY, au 62 rue des Prés Saint Martin à Savigny-sur-Orge.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter sans délai le logement qu'il occupe irrégulièrement au HUDA EMMAUS SAVIGNY, au 62 rue des Prés Saint Martin à Savigny-sur-Orge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ et à M. B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2022.
La juge des référés,
signé
N. A
La greffière,
signé
V. BridetLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7814 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2208089_20221114
Données disponibles
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