TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208086_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur les faits ayant motivé le refus de renouvellement en litige ; - les agents du CNAPS n'étaient pas habilités pour accéder à des informations personnelles ; - le ministère public n'a pas autorisé ces agents à accéder à ses informations personnelles ; - la décision est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a délivré la carte demandée. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. B se désiste des conclusions en annulation et en injonction de sa requête mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. B se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du CNAPS du 2 novembre 2022 ainsi que de ses conclusions en injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. B. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2208086_20240409
Données disponibles
- Texte intégral