TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208082_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 10 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2022-BL- 049 du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Isère ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'assignation est, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, disproportionnée ; elle méconnait son droit à une vie privée et familiale qui s'exerce désormais en France auprès de sa famille.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022, à 14 heures, a appelé l'affaire et a présenté son rapport. Me Rouvier a présenté des observations pour M. A. Le préfet de l'Isère n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est un ressortissant turc, âgé de 32 ans. Il est entré en France le 18 septembre 2018. Par arrêtés du 15 juillet 2020 et du 17 avril 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé une mesure d'éloignement à son encontre. Le 9 décembre 2022, M. A a été interpellé à l'occasion d'un contrôle routier. Par arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Isère. Dans la présente instance, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022.
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C A.
3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées. ".
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 2 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 38-2022-021, le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions citées au point 2 qui constituent son fondement. Il indique que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 avril 2022, qu'il justifie d'une adresse dans le département et qu'il présente des garanties de représentation effectives permettant d'envisager son éloignement. Il mentionne également les modalités de pointage au commissariat de Police de Voiron. L'arrêté est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué impose à M. A de se présenter les mardi et jeudi au commissariat de police de Voiron, à 10 heures (y compris les jours fériés ou chômés) afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. En se bornant à faire valoir qu'il n'a pas tenté de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il est l'objet et qu'il est le père d'un enfant en très bas âge, M. A n'établit pas le caractère disproportionné de l'arrêté attaqué.
7. En quatrième lieu, l'assignation à résidence n'a pas, par elle-même, pour effet de séparer M. A de son épouse de même nationalité, en situation régulière, et de leurs enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme à raison de sa situation familiale ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Rouvier et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Mme D M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2208082_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel