TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208059_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme G C, épouse E B, représentée par Me Domingues, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au sein de l'hôpital Nord de Marseille ( APHM) à compter du 19 novembre 2012 pour un accouchement ;
2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- dans les heures qui ont suivi son accouchement, elle a présenté des symptômes de choc hémorragique justifiant une décision de reprise chirurgicale le jour-même qui a mis en évidence un hématome au niveau du ligament large gauche qui nécessitera un drain ;
- son état de santé s'est ensuite fortement aggravé de telle sorte que plusieurs autres opérations ont été nécessaire qui ont permis de découvrir la présence d'une compresse dans la cavité péritonale.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, l'ONIAM, représentée par Me Saidji, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de le mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves d'usage ;
3°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport.
Il soutient que l'oubli d'une compresse ne relève pas de son champ d'intervention.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, l'AP-HM, représentée par Me Signouret, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous réserve de ses plus expresses protestations et réserves d'usages et demande au juge des référés :
1°) de compléter la mission d'expertise ;
2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ;
3°) de rejeter tout autre demande.
La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observation.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle le 11 janvier 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mise hors de cause de l'ONIAM :
1. Par son mémoire du 7 octobre 2022, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au juge des référés de le mettre hors de cause de la présente procédure au motif qu'il apparaît que les préjudices subis par Mme E B seraient la conséquence directe des manquements commis par le personnel de l'établissement de santé, ce qui exclut de facto toute intervention de l'ONIAM. Toutefois, la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. Il y a lieu de faire participer aux opérations d'expertise l'ONIAM. Il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite il y a lieu d rejeter la demande de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause.
Sur les conclusions à fin d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
3. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme E B porte sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au sein de l'AP-HM à compter du 19 novembre 2012 pour un accouchement. La demande d'expertise sollicitée par Mme E B, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions des parties tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause est rejetée.
Article 2 : Le docteur F A, exerçant à l'HFME, Service de gynécologie, 59 boulevard Pinel à Bron (69500), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme E B et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l'examen médical de Mme E B, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission à l'hôpital Nord de Marseille à compter du 19 novembre 2012 pour un accouchement, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme E B a été prise en charge dans les services de l'hôpital Nord à compter du 19 novembre 2012 pour son accouchement ; et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état de la patiente ;
4°) déterminer, en cas d'infection nosocomiale, l'origine et les causes possibles de cette infection, si l'intéressée présentait des facteurs favorisant la survenue et le développement de cette infection, dire si elle serait survenue de toute façon en dehors de tout séjour hospitalier et dire, notamment, si l'enquête médicale, paramédicale et bactériologique démontre de façon certaine et exclusive que l'infection est d'origine nosocomiale et donner, le cas échéant, tous éléments permettant au tribunal de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle cause étrangère ;
5°) préciser les germes en cause ; déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui et dans quel établissement pratiqué ;
6°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art. Dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ;
7°) rechercher si Mme E B a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité de l'hôpital Nord , enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
8°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Mme E B des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
9°) Préciser la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
10°) fixer la date de consolidation ;
11°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme E B, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme E B du fait desdits manquements ;
12°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
13°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme C notamment du fait de la cessation d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive ; s'il y a lieu, dire si malgré ses séquelles, Mme E B est au plan médical, physiquement et intellectuellement, apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité exercée auparavant ; s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14°) dire si l'état de Mme E B est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
15°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des dommages subis par la victime.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C, épouse E B à l'assistance publique hôpitaux de Marseille, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'expert, le docteur A.
Fait à Marseille, le 17 mai 2023. .
La juge des référés,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2208059_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel