TA775ème chambre5ème chambreDésistement
TA77 · 5ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208052_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme D A B, représentée par Me Schmid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne à procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour salarié, notamment celles posées par la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 et par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans et qu'elle présente au moins huit bulletins de salaire ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'elle aurait utilisé de faux documents d'identité pour rejeter sa demande de titre de séjour sans invoquer qu'elle représenterait une menace pour l'ordre public. Par un courrier en date du 15 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a été mise en demeure de produire un mémoire en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu le rapport de Mme Issard à l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 8 juin 2022. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La rapporteure, C. ISSARD La présidente, I. BILLANDONLa greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2208052_20231208
Données disponibles
- Texte intégral