TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208051_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 avril 2024, M. C et Mme B A, représentés par Me Seigne, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - M. A était résident fiscal lituanien au sens de la convention fiscale bilatérale au titre des années 2016 et 2017 ; il était donc non-résident fiscal français ; - il était soumis à une obligation fiscale limitée à ses seuls revenus de source française ; ses salaires lituaniens n'étaient pas imposables en France ; - les résultats réhaussés de la société AET Destination ne pouvaient être considérés comme distribués au profit de M. A ; - M. A n'était pas maître de l'affaire de la société AET Destination ; - la société était gérée par Mme E sur la période du 1er janvier 2016 au 8 février 2016 ; - la présomption de distribution ne pouvait donc pas s'appliquer aux revenus distribués ; - M. A n'a pas appréhendé les revenus réputés distribués ; - la société n'a encaissé aucune somme du fait des abandons de créances consentis par sa société mère UAB Brilys ; elle n'a donc pas pu distribuer des sommes dont elle ne bénéficiait pas ; - en application des dispositions combinées des articles 119 et 187 du code général des impôts et de l'article 10 - 2 b de la convention fiscale franco-lituanienne les revenus distribués de la société AET Destination étaient soumis à une retenue à la source de 15% due par la société réputée distributrice sans prélèvements sociaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Seigne pour M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2016 et 2017, à l'issue duquel l'administration fiscale leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de pénalités. Après le rejet de leur réclamation contentieuse par décision du 18 août 2022, M. et Mme A demandent la décharge, en droits et pénalités, des impositions mises à leur charge. Sur le principe de l'imposition en France : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. () ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. b. Celles qui exercent en France une activité salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ". Pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A sont locataires, à titre de résidence principale, d'un appartement situé à Lyon, que Mme A et les trois filles du couple vivent en France depuis 2011, et que la plus jeune fille du couple, alors mineure, était scolarisée en France pendant toute la période vérifiée. M. A devait, par suite, être regardé comme domicilié fiscalement en France au sens des dispositions précitées de l'article 4B du code général des impôts alors même qu'il exerçait une activité professionnelle en Lituanie et quelle qu'ait été la durée de ses séjours dans ce pays. En ce qui concerne l'application de la convention franco-lituanienne : 4. Aux termes de l'article 4 de la convention franco-lituanienne susvisée : " 1. a) Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. () 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : / a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A disposait de relations familiales en France au cours des années d'imposition. S'il soutient qu'il était résident fiscal lituanien sur ces périodes, il ne produit aucun document probant permettant au tribunal d'apprécier l'existence d'un foyer permanent d'habitation en Lituanie en 2016 et 2017, ni le certificat de résidence lituanien, dont il ne se prévaut pour la première fois que dans ses écritures du 3 avril 2024, ni les " certificats de résidence fiscale lituanienne " rédigés en lituanien et établis en 2020 ne pouvant être regardés comme suffisants à cet égard, en l'absence d'autres éléments sur sa résidence effective en Lituanie et la consistance de ses relations personnelles et économiques dans ce pays sur cette période. Par suite c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu que M. A était résident fiscal de France au titre des années en litige et devait y être assujetti à l'impôt à raison de l'ensemble de ses revenus. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les traitements et salaires : 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que M. A n'est pas fondé à soutenir que ses revenus de source lituanienne n'étaient pas imposables en France et que les revenus distribués par la société AET Destination auraient dû faire l'objet d'un prélèvement à la source et ne pas être soumis aux prélèvements sociaux. En ce qui concerne les revenus distribués : 7. Aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : " 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. () ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 8. Après avoir rehaussé le bénéfice imposable de la société AET Destination, en conséquence de la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre des exercices clos 2016 et 2017, l'administration fiscale a regardé les bénéfices imposables de cette société comme des revenus distribués à M. A en sa qualité de maître de l'affaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts. S'agissant de la maitrise de l'affaire : 9. Pour établir que M. A est seul maitre de l'affaire, l'administration fiscale a retenu que celui-ci est associé unique de la société UAB Brilys (anciennement société UAB Uffera), société de droit lituanien, qui est elle-même associée unique et présidente de la SARL AET Destination. Il n'est pas contesté que M. A représentait la société UAB Brilys dans ses relations avec la société AET Destination, ainsi que cela ressort notamment des procès-verbaux des décisions du 16 mars 2015, du 5 janvier 2016 et du 8 février 2016. M. A s'est présenté comme l'interlocuteur de l'administration dans le cadre du contrôle de la société AET Destination, il disposait de la carte bancaire de la société et des procurations sur les comptes et a signé les documents de demande de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée de la société. Si les requérants soutiennent que la société AET Destination était dirigée par Mme D du 1er janvier au 8 février 2016, il est constant qu'elle ne l'était plus à la date de clôture de l'exercice 2016. Par ailleurs, la circonstance que d'autres personnes aient disposé d'une procuration sur les comptes de la société sur la période en litige est sans incidence dès lors que celles-ci exerçant les fonctions de comptables de la société AET Destination, elles étaient en lien de subordination de M. A. Il s'ensuit que l'administration rapporte la preuve que M. A agissait en seul maître de l'affaire. S'agissant de l'abandon de créance : 10. En vertu de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. 11. Pour contester le montant de l'imposition mise à leur charge, les requérants font valoir que la société AET Destination a inscrit au compte " produits exceptionnels divers " pour les exercices en litige, les sommes de 106 000 euros en 2016 et 60 000 euros en 2017, en raison des abandons de créances que lui a consenti sa société mère lituanienne UAB Brilys. Alors que ces abandons de créance constituent des produits pour la société AET Destination, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne devaient pas être pris en compte pour le calcul du bénéfice imposable de la société AET Destination. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige. Sur les frais liés au litige : 13. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens doivent, en tout état de cause, être rejetées. 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre de leurs frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B A et à l'administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2208051_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel