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TA69 · ELOIGNEMENT — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208047_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2208047, Mme A B, maintenue en zone d'attente à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : - la décision contestée porte atteinte à la confidentialité des éléments d'une demande d'asile ; - il ne peut lui être reproché d'avoir tenu des propos manquant de crédibilité concernant ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine eu égard aux conditions matérielles contraintes de l'entretien ; - l'entretien par visioconférence constitue une atteinte au droit de la défense ; - le refus est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, le ministre ayant outrepassé l'examen du caractère manifestement infondé de sa demande ; - il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité ; - la décision contrevient au principe de non refoulement garanti par la convention de Genève, la convention des Nations Unies contre la torture, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une ordonnance du 29 octobre 2022, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a renvoyé, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête déposée le 28 octobre 2022 par Mme A B. Par cette requête enregistrée sous le n° 2208064, Mme A B, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français au tire de l'asile ; 2°) d'autoriser son entrée sur le territoire français afin qu'elle présente une demande d'asile. Mme B soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle appartient à la communauté homosexuelle confrontée dans son pays d'origine à la clandestinité, à des agressions et à des poursuites pénales ; elle relate des violences subies du fait de son orientation sexuelle. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention de Genève ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme C les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 octobre 2022, Mme C a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Tsika-Kaya, substituant Me Mouberi, avocat de Mme B, qui s'est désisté des conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a repris les moyens soulevés dans les requêtes ; - les observations de Mme B, requérante, qui a indiqué avoir fait l'objet d'une agression physique et verbale puis d'un harcèlement d'habitants de son quartier en raison de son orientation sexuelle et compte tenu de sa relation avec une autre femme d'octobre 2019 à avril 2020 ; elle a précisé ne pas avoir demandé l'asile en Grèce, souhaitant le faire en France, mais y être restée deux ans pour des raisons économiques ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 31 décembre 1999, a présenté une demande d'entrée en France au titre de l'asile à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 21 octobre 2022. Par deux requêtes qui présentent des questions similaires à juger et qu'il convient de joindre pour statuer par un même jugement, elle demande l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant de faire droit à sa demande et prononçant son réacheminement vers la Turquie ou tout pays où elle sera légalement admissible. 2. À l'audience, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée mentionnée à l'article L. 352-1 est écrite et motivée. () ". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise la convention de Genève, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses article L. 352-1 et suivants, et l'avis de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) émis le 26 octobre 2022. Il expose, au regard des déclarations de l'intéressée au cours de l'entretien avec l'officier de l'OFPRA, les motifs pour lesquels le ministre de l'intérieur a considéré que sa demande d'entrée en France au titre de l'asile était manifestement infondée. Par suite, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'OFPRA relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Dès lors que le ministre de l'intérieur est l'autorité compétente pour décider de refuser l'admission sur le territoire français au titre de l'asile, la circonstance que les agents de ce ministère, habilités à instruire de telles demandes d'admission, aient eu connaissance du compte-rendu de l'entretien réalisé entre l'officier de protection de l'OFPRA et Mme B ne porte pas atteinte à ce principe de confidentialité. De même, lorsque le ministre de l'intérieur notifie sa décision à l'intéressée par l'intermédiaire d'agents de la police aux frontières et du ministère, également habilités à mettre en œuvre le droit d'asile, il ne méconnaît pas davantage ce principe. Mme B n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'il aurait été porté atteinte à la confidentialité des éléments de sa demande d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. () ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas été en mesure, au cours de l'entretien avec l'officier de l'OFPRA, d'exposer de façon suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit. En outre, il n'apparaît pas que l'état de vulnérabilité allégué par la requérante, sur laquelle elle n'apporte d'ailleurs aucune précision, n'aurait pas été pris en considération lors de cet entretien ni, par la suite, par le ministre de l'intérieur. 8. En quatrième lieu, Mme B n'est pas fondée à faire valoir que le déroulement de son entretien en visioconférence méconnaît les droits de la défense dès lors que sa situation ressortait du champ du 2° de l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'OFPRA " peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / () 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté. " 9. En cinquième lieu, Mme B a été entendue par un officier de protection de l'OFPRA lors d'un entretien qui a donné lieu à un procès-verbal et à un avis émis par ce dernier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le ministre de l'intérieur s'est contenté de relever le caractère manifestement infondé de la demande d'accès au territoire français formulée par l'intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de la demande de la requérante et en se livrant à un examen au fond de cette demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié doit être écarté. 10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des déclarations de Mme B consignées dans le compte-rendu d'entretien avec l'officier de l'OFPRA, que l'intéressée a quitté son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle en début d'année 2020, à la suite d'une agression physique et verbale dont elle aurait été victime avec son amie de nationalité française rencontrée fin 2019. Toutefois, la requérante expose de manière très générale, tant sa rencontre avec son amie qu'elle ne parvient pas à décrire physiquement, que les modalités de leurs rencontres sur plusieurs mois, contredites au demeurant par ses écritures, ainsi que les circonstances de l'agression qu'elle aurait subie et les répercussions qui en auraient résulté notamment avec sa famille. Son récit, très succinct, ne permet pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre elle. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de l'intéressée comme manifestement infondée, en application des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 12. Eu égard à ce qui a été dit au point 10, les risques invoqués par Mme B résultant de son réacheminement en Turquie, et éventuellement au Cameroun, ne peuvent être regardés comme établis. Par suite, en prononçant son réacheminement vers la Turquie ou tout pays où elle sera légalement admissible, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les stipulations précitées, ni le principe de non-refoulement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par Mme B doivent être rejetées dans l'ensemble de leurs conclusions. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, K. C La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2208047-2208064
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2208047_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel