TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2208042_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. G E, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Moselle en date du 21 octobre 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision ministérielle ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant nigérian né le 1er mai 1974, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Moselle, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 21 octobre 2021. Eu égard aux moyens qu'il invoque, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi du recours préalable obligatoire prévu par le décret du 30 décembre 1993, a rejeté ce recours et confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. C A, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a donné à M. D B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de M. F E, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. F E, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours le 15 octobre 2014. Si ces faits ont fait l'objet d'un classement sans suite, le ministre pouvait légalement les prendre en compte pour apprécier le comportement du requérant, dès lors que celui-ci n'en conteste pas sérieusement la matérialité. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits n'étaient ni excessivement anciens, ni dénués de gravité. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. F E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2208042_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel