TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208034_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 1er novembre 2022, Mme B C, représenté par Me Miamonecka, demande au tribunal : 1°) De l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " , dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 novembre 2022, en présence de Mme Sambaké, greffière : - le rapport de Mme A ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante congolaise née en septembre 1997 à Kinshasa a sollicité le 24 juillet 2020 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 22 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2022. Par l'arrêté du 12 octobre 2022 dont Mme C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient Mme C, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme C ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Mme C qui est entrée irrégulièrement en France en juin 2020 et dont la demande d'asile en France a été définitivement rejetée le 23 février 2022 se prévaut de ce qu'elle a établi sa vie familiale avec son enfant en France. Toutefois, si l'intéressée se prévaut de la présence de son père, qui bénéficie du droit d'asile, elle ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité et l'intensité de ses liens avec ce dernier. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision n'ayant pas pour effet de séparer Mme C de son enfant, il n'est pas davantage porté atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si Mme C soutient qu'elle sera exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne fait pourtant état d'aucune menace précise à son encontre et n'apporte aucun élément au soutien de sa requête alors qu'au surplus sa demande d'asile ayant été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. ALe greffier, Signé A. Sambaké La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice e à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2208034_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel