TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208033_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2022 et 28 octobre 2022, M. B F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 22 octobre 2022 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation quant à sa durée et quant aux circonstances humanitaires dont il se prévaut. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné qui indique également aux parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la substitution des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 2° de l'article L. 612-11 du même code comme base légale de l'arrêté attaqué ; - les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord ; - les observations de M. F, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 avril 2022 qui a été notifié à l'intéressé le même jour, le préfet du Rhône a obligé M. F, ressortissant algérien, né le 18 octobre 1990, à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours. Le 21 octobre 2022, M. F a été interpellé à Roubaix. Par un arrêté du 22 octobre 2022, le préfet du Nord a ordonné son placement en rétention et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. F demande l'annulation de ce dernier arrêté en tant qu'il lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application et expose les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. F. Dès lors, elle mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () ". 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a fondé la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français sur le seul fondement du 2° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la prolongation d'une interdiction de retour, au motif que M. F s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il résulte toutefois de l'instruction que si M. F a fait l'objet, le 28 avril 2022 d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Rhône, cette décision n'était pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l'intéressé n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En revanche, M. F entrait dans les prévisions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant l'édiction d'une décision d'interdiction de retour dès lors qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de 90 jours qui lui avait été accordé par le préfet du Rhône le 28 avril 2022. Ces dispositions peuvent être substituées à celles du 2° de l'article L. 612-11 dès lors que cette substitution de base légale, dont les parties ont été informées que le tribunal entendait y procéder, ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. En l'espèce, l'entrée en France de M. F, durant l'année 2021 selon ses déclarations, est récente. En outre, cette entrée est irrégulière, il ne justifie d'aucune attache sur le territoire français, n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de menace pour l'ordre public. S'il se prévaut de circonstances humanitaires dès lors qu'il souffre de nanisme, il n'apporte aucune précision quant au traitement ou au suivi médical qui serait rendu nécessaire par son handicap. S'il fait valoir à l'audience avoir été opéré sans succès à deux reprises dans son pays d'origine, y avoir été victime d'erreurs médicales et être venu en France pour y être soigné, il ne verse au dossier aucun élément relatif à ces opérations ni à l'impossibilité de bénéficier d'un traitement médical effectif dans son pays. Par suite, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l'édiction d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. F tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, Q. DLa greffière, Signé, O. Debuissy La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2208033_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel