TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2208023_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022 à 22 h 25, M. C de Dieu A, représenté par Me Itoua, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 15 août 2022 par laquelle le directeur de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly lui a opposé un refus d'entrée sur le territoire français et l'a maintenu en zone d'attente ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - il soulève des moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par un courrier électronique en date du 17 août 2022, la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly a informé le tribunal que M. A avait été autorisé à entrer en France le 16 août 2022 à 23 h 32 et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Melun a désigné Mme B pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité congolaise, s'est présenté au point de passage frontalier de l'aéroport d'Orly le 15 août 2022 en provenance du Maroc à 21 h muni d'un passeport en cours de validité et d'un visa d'une durée de trente jours. Par une décision du même jour, le directeur de la police aux frontières lui a opposé un refus d'entrer sur le territoire français aux motifs d'une part, de l'absence de justificatif d'hébergement et, d'autre part, de l'absence de moyens de subsistance suffisants. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly a, par décision du 16 août 2022 à 23 h 32, autorisé l'entrée de M. A en France. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus d'entrée attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C de Dieu A, au directeur de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly et au ministre de l'Intérieur. Le juge des référés, Signé : A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2208023_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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