TA67Juge unique (3)Juge unique (3)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (3) — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208021_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : K une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme G C, représentée K Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 K lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. K un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés K Mme C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. E D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023 : - le rapport de M. Julien Iggert, magistrat désigné ; - les observations de Me Snoeckx, représentant Mme C, assistée de M. H interprète en anglais, qui reprend les éléments de sa requête et soutient en outre que les sœurs de la requérante ont également fait l'objet d'excision ; - la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane née le 22 mai 1989, est entrée en France le 15 mai 2019. Sa demande d'asile a été rejetée le 31 décembre 2019 K l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée K la Cour Nationale du Droit D'Asile (CNDA), le 06 avril 2021. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable K l'OFPRA le 13 décembre 2021, confirmée K la CNDA le 25 avril 2022. K un arrêté du 13 octobre 2022 notifiée le 18 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. La requérante en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit K le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit K la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français : 4. En premier lieu, K un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A I, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. I n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision contestée. K suite, le moyen tiré de ce que M. F, signataire de cette décision, ne disposait pas d'une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue K la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si Mme C se prévaut de la scolarisation de ses enfants en école primaire et maternelle et des liens amicaux noués avec des personnes résidant en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne réside en France que depuis 3 ans. En outre, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. K suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3- 1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. K les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées. Sur la décision fixant le pays de renvoi 9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Mme C est nigériane, originaire de l'état Edo, appartient à la communauté Bini et a été elle-même victime d'excision ainsi que cela résulte du certificat médical du 7 février 2022. Elle fait valoir que ses deux filles, nées en 2016 et 2019 sont exposées à un risque d'excision en cas de retour dans leur pays d'origine, et justifie, K les certificats médicaux qu'elle produit, qu'elles n'ont pas été excisées. En dépit du fait que la cour nationale du droit d'asile n'ait pas fait droit à leur demande d'asile, elle justifie K les différentes études versées au dossier, qu'en dépit de l'adoption d'une loi spécifique visant à pénaliser les mutilations génitales féminines adoptée en 2015 dans l'état d'Edo, cette loi n'est pas effectivement appliquée et que l'excision demeure ainsi une pratique répandue dans cet état. De plus, les éléments au dossier témoignent que la pratique de l'excision est particulièrement importante dans le groupe ethnique bini, auquel appartient la requérante et dans la zone géographique où elle a vécu. Il n'est pas contesté que ses sœurs ont également été victimes d'excision. Eu égard aux différentes productions versées, elle établit que ses filles sont exposées, du fait notamment de la position de sa famille quant à l'excision et à l'absence d'effectivité actuelle de la loi votée dans l'état d'Edo, un risque important d'excision. Or, la décision fixant son pays de destination permet son éloignement, accompagnée nécessairement de ses filles, vers J. Cette décision méconnaît dès lors les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 de la préfète du Bas-Rhin en tant qu'il fixe J, pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination. 12. Mme C est admise, K le présent jugement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. K suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Snoeckx, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Snoeckx de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C K le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. D E C I D E : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 16 novembre 2022 est annulé en tant qu'il fixe J comme pays de destination de Mme C. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Snoeckx, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Snoeckx renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C K le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public K mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, J. D Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2208021_20230113
Données disponibles
- Texte intégral