TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208020_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. D C, représenté par Me Ferdi-Martin demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire du 7 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. Des pièces complémentaires, produites par M. C, ont été enregistrées le 17 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 15 avril 1976, est entré en France en janvier 2015, selon ses déclarations. Le 30 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait. 4. M. C soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2015, qu'il y réside depuis cette date, qu'il vit avec une compatriote et leurs enfants E et A nés en France, respectivement, en 2020 et en 2022, et qu'il subvient aux besoins de sa fille F née en France en 2016 d'une première union avec une autre compatriote. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que M. C soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni que sa compagne, elle-même en situation irrégulière, et ses enfants en bas âge seraient empêchés de le rejoindre au Maroc où le requérant a vécu jusqu'à ses trente-neuf ans. En outre, il ressort des mêmes pièces que la première fille de M. C réside dans le département de l'Isère avec sa mère, en situation régulière, laquelle a l'autorité parentale exclusive, en application du jugement du 26 juin 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble. Si M. C indique contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant à hauteur de trente euros par mois, il ne ressort pas des pièces de ce même dossier que l'intéressé l'accueille ou lui rende visite. M. C ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale et professionnelle particulière en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, refuser de régulariser la situation de M. C. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur la menace pour l'ordre public que constituait sa présence en France en relevant que " l'intéressé a commis plusieurs infractions, complice d'arrestation, d'enlèvement, de séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et vol aggravé par trois circonstances le 23 mars 2018 ". Toutefois, il ressort de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires que, si l'intéressé a été interpellé et mis en cause pour les infractions ci-dessus mentionnées, le 12 décembre 2018, il a uniquement fait l'objet d'un signalement le mettant en cause. Par suite, en se fondant sur la condamnation de M. C pour apprécier si sa présence constituait une menace pour l'ordre public, le préfet s'est fondé sur des faits inexacts. 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif retenu par le préfet des Hauts-de-Seine tiré de ce que la présence de M. C constitue une menace pour l'ordre public est entaché d'une erreur de fait. Mais, le préfet des Hauts-de-Seine s'est également fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C, sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif et aurait refusé la demande de titre de séjour de M. C. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. La décision portant obligation de quitter le territoire n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet, de séparer durablement M. C de ses enfants. Le requérant ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, qu'il accueillerait ou qu'il rendrait visite à sa fille F née d'une première union dont la mère a l'autorité parentale exclusive. En outre, pour ses deux enfants E et A, nés en 2020 et en 2022 de son union avec une compatriote en situation irrégulière, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 25 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Garona, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2208020_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel