TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208018_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à la suite de sa rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. . Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 octobre 2022, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Pouliquen-Gourmelon, avocate désignée d'office, représentant M. C, assistée de M. F, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations, M. B C, ressortissant tunisien né le 1er août 1995 à Sfax, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à la suite de sa détention. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-054 du 3 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne, M. E D, sous-préfet de Palaiseau, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer le pays de destination duquel il sera renvoyé suite à sa rétention. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de fixer le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 1995 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé suite à sa rétention. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, signé M. ALe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2208018_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel