TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208010_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la sous-commission d'appel du rectorat de l'académie de Créteil a décidé d'orienter sa fille B en classe de seconde professionnelle. Il soutient que : - cette orientation ne correspond pas à ses aspirations ; - cette orientation est constitutive d'une discrimination. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le rectorat de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les résultats de Mme B A sont très insuffisants. Par une lettre du 1er septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 19 septembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la classe de troisième, au sein du collège Louis Armand à Savigny-le-Temple, le conseil de classe a proposé une orientation en classe de seconde professionnelle à la fille du requérant. Le requérant a fait appel de cette décision devant la sous-commission d'appel du Val-de-Marne qui a confirmé cette décision le 16 juin 2022. Par la présente instance, le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 331-34 du code de l'éducation : " Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. () Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. () Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées ". 3. Aux termes de l'article D. 331-35 du code de l'éducation : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives (). La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ". 4. En outre, l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel précise : " Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de la sous-commission d'appel qu'elle a rejeté l'orientation en seconde générale et technologique demandée au motif des résultats insuffisants de la fille du requérant. Il ressort du bulletin du second trimestre de sa fille, d'une part, que ses professeurs ont considéré que " c'est un ensemble très insuffisant " et ont souligné " le manque de travail, d'investissement et de sérieux en classe " et, d'autre part, qu'elle a eu 27 demi-journées d'absences dont 25 non justifiées ainsi que 27 retards. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse de la sous-commission d'appel l'orientant en seconde professionnelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est constitutive d'une discrimination, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la sous-commission d'appel du rectorat de l'académie de Créteil a décidé d'orienter sa fille en seconde professionnelle doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2208010_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel