TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208008_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre et 15 novembre 2022, M. B D demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération n° CA-DEL-2022-101 portant décision modificative n°1 du budget principal 2022 du 26 septembre 2022 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° CA-AR-2022-006 du 5 octobre 2022 du président de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne de convoquer un conseil d'agglomération exceptionnel en communiquant l'ensemble des décisions prises par le bureau communautaire et leur impact sur le fonctionnement des services, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en raison de l'absence de limite dans le temps à la fermeture des piscines intercommunales, de l'atteinte au droit de libre accès aux activités sportives et de la nécessité de rétablir la continuité du service public et notamment l'apprentissage de la natation et des techniques de sauvetage permettant d'éviter les risques de noyade ;
- ni le président, ni le bureau de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne n'ont reçu de délégation du conseil d'agglomération pour décider de la fermeture d'un service public, ce qui crée un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 octobre 2022 ;
- la délibération du 26 septembre 2022 porte atteinte aux prérogatives des élus, dès lors que l'assemblée délibérante ne disposait pas des informations nécessaires pour éclairer sa délibération lorsqu'elle a adopté la décision modificative du budget 2022, faute d'avoir été informée et consultée sur la nécessité de fermer le service public des piscines intercommunales ou d'avoir été mise à même d'examiner d'autres solutions budgétaires permettant de maintenir ce service public, ce qui crée un doute sérieux quant à la sincérité de cette délibération ;
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est nécessaire de prévenir un risque pour les finances locales résultant du manque de sincérité de la délibération du 26 septembre 2022, qui préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des élèves de la communauté d'agglomération qui ne pourront plus apprendre à nager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le président de la communauté d'agglomération était compétent, dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service, pour décider la fermeture temporaire du service public facultatif des piscines intercommunales ;
- la condition d'urgence tenant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2022 n'est pas satisfaite, dès lors que les usagers n'ont aucun droit acquis au maintien d'un service public facultatif et qu'il s'agit, non de la suppression de ce service public, mais d'une fermeture temporaire qui constitue une mesure provisoire d'organisation du service ;
- une note de synthèse a été adressée aux conseillers le 20 septembre 2022 avant l'adoption de la décision modifiant le budget principal 2022, le droit à l'information des élus communautaires n'ayant pas été méconnu ;
- la condition d'urgence tenant à la suspension de l'exécution de la délibération du 26 septembre 2022 n'est pas satisfaite, dès lors que la modification du budget permettra à la communauté d'agglomération, en abondant les crédits, de faire face aux dépenses liées à la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le numéro 2208105 par laquelle M. D demande l'annulation de la délibération et de l'arrêté attaqués ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- M. D, qui fait valoir que le président de la communauté d'agglomération n'est pas compétent pour décider de la fermeture des piscines intercommunales. Il appartenait au conseil communautaire de prendre une telle décision, d'autant que l'arrêté du 5 octobre 2022 n'est pas limité dans le temps. La gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire relève des compétences de la communauté d'agglomération. La continuité du service public est compromise. Il n'y a plus aucune piscine ouverte dans le ressort de la communauté d'agglomération. La décision modificative du budget du 26 septembre 2022 est le corollaire de la fermeture de la piscine. L'objet réel de cette modification était dissimulé. Sans la fermeture des piscines intercommunales, il aurait fallu davantage de crédits inscrits au budget. Toutes les informations n'ont pas été communiquées aux conseillers communautaires ;
- M. C, représentant la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne, qui fait valoir que le président de la communauté d'agglomération est compétent pour organiser le service public des piscines intercommunales et que le règlement intérieur des piscines adopté le 20 juin 2022 prévoit qu'il lui appartient de décider des horaires d'ouverture des piscines. Il arrive très régulièrement que des services publics soient fermés temporairement sans délibération du conseil communautaire. L'augmentation des crédits décidée par la décision modificative n°1 du budget 2022 permettra d'assurer le fonctionnement des services publics jusqu'à la fin de l'année, y compris les piscines intercommunales. Elle vise à répondre à l'augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité. Ce n'est pas le bureau qui a décidé de fermer les piscines intercommunales, même si le sujet a été évoqué au cours de la réunion du 26 septembre 2022. La réouverture des piscines aura lieu idéalement au 1er janvier 2023. Une fuite a cependant été détectée dans le bassin de la piscine d'Etampes et nécessite une réparation.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h00.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 septembre 2022, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne a adopté une décision modificative n°1 du budget principal 2022. Le 5 octobre 2022, le président de la communauté d'agglomération a décidé la fermeture temporaire des piscines intercommunales d'Angerville et d'Etampes, à compter du 8 octobre 2022 " le temps nécessaire à ce que le prix de l'énergie revienne à un niveau soutenable et acceptable ". M. Hillaire, conseiller d'agglomération de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 26 septembre 2022 et de l'arrêté du 5 octobre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'l est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
Sur la délibération du conseil communautaire du 26 septembre 2022 portant décision modificative n°1 du budget 2022 :
3. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs () ". Selon l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". En vertu de l'article L. 5211-1 du même code, ces dispositions sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de ce code.
4. En application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est tenu de communiquer aux membres de l'organe délibérant les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires soumises à leur délibération.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'une note de synthèse a été adressée aux membres du conseil communautaire, le 20 septembre 2022, dans un délai de cinq jours francs avant la séance du 26 septembre 2022. Cette note explicitait les motifs et les incidences budgétaires des modifications apportées au budget 2022 de la communauté d'agglomération en ce qui concerne les dépenses et les recettes des sections de fonctionnement et d'investissement.
6. D'autre part, alors même que les conseillers communautaires n'ont pas été informés de ce qu'il était envisagé de fermer les piscines intercommunales d'Angerville et d'Etampes de manière temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'état de l'instruction, que cette fermeture aurait constitué le motif réel de la délibération litigieuse et aurait été dissimulée aux conseillers communautaires. Ainsi, l'absence d'information sur ce point n'a pas eu pour effet, en l'état de l'instruction, d'affecter la sincérité de la décision modificative n°1 du budget de la communauté d'agglomération, ni eu d'incidence quant au droit à l'information des conseillers communautaires sur la portée de la délibération modifiant le budget 2022.
7. Par suite, en l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information des élus n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération n° CA-DEL-2022-101 portant décision modificative n°1 du budget principal 2022 du 26 septembre 2022 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne. Les conclusions de M. D tendant à la suspension de l'exécution de cette délibération doivent, en conséquence être rejetées.
Sur l'arrêté du 5 octobre 2022 du président de la communauté d'agglomération :
8. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
9. Par l'arrêté du 5 octobre 2022, le président de la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne a décidé la fermeture temporaire, à compter du 8 octobre 2022, des piscines intercommunales d'Angerville et d'Etampes " le temps nécessaire à ce que le prix de l'énergie revienne à un niveau soutenable et acceptable ".
10. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté, M. D fait valoir qu'il porte atteinte à la continuité du service public et au droit de libre accès aux activités sportives en l'absence de limite dans le temps de la fermeture des deux piscines intercommunales. Il relève également que cette fermeture nuit gravement à l'apprentissage de la natation, indispensable pour éviter les risques de noyade et à l'apprentissage de certains métiers de sauvetage.
11. En premier lieu, il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier des motifs de l'arrêté du 5 octobre 2022, qui ne sont pas sérieusement contestés, que le service public des piscines intercommunales est celui qui consomme le plus d'énergie et que la fermeture de ces équipements constitue, dans le contexte de la hausse importante des tarifs du gaz et de l'électricité, une mesure temporaire permettant d'assurer le fonctionnement de l'ensemble des équipements d'intérêt communautaire tout en conservant l'équilibre budgétaire.
12. Ainsi, en l'état de l'instruction, alors même que la fermeture temporaire des piscines intercommunales porte atteinte au droit des usagers de pratiquer la natation et à l'apprentissage de la natation, en particulier, pour les plus jeunes, et des techniques de sauvetage, cet intérêt public doit être concilié avec celui relatif au fonctionnement des autres équipements d'intérêt communautaire, notamment des lieux culturels tels que le théâtre intercommunal, les médiathèques, le conservatoire, des services en faveur de l'enfance tels que les accueils de loisirs ou encore de l'hôtel communautaire.
13. En second lieu, la fermeture du seul service public des piscines intercommunales ne porte pas atteinte à la possibilité de pratiquer d'autres activités sportives. En outre, il ne résulte pas davantage de l'instruction que la fermeture temporaire de ces équipements compromettrait gravement l'apprentissage de la natation et des techniques de sauvetage.
14. Par suite, en l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative au doute sérieux, les conclusions de M. D tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2022 doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B D et à la communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne.
Fait à Versailles, le 16 novembre 2022.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
C. A S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2208008_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA