TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208007_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 22 juin et 6 juillet 2022 Mme D C et M A A, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 janvier 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée les maintient dans une situation de grande précarité affective et matérielle alors qu'ils sont séparés depuis près d'un an, ce qui aggrave leur état de santé comme l'atteste des témoignages et des ordonnances médicales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, à défaut de la communication des motifs de la décision avant le 9 juillet 2022 ; * elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'une démonstration de la fraude qui incombe à l'administration, aucun indice précis ni concordant ne laissant penser à un mariage complaisant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du couple et de la sincérité de leur intention matrimoniale ; * elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'ils sont séparés depuis longtemps et que cette séparation entraîne chez eux de la souffrance physique et psychologique. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, les requérants ayant manqué de diligence et Mme C s'étant rendue à deux reprises en Turquie ; les problèmes de santé invoqués ne sont pas en lien avec la décision litigieuse ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro 2208232, par laquelle Mme C et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Bourgeois, avocat de M. A et Mme C, qui insiste à la barre, d'une part, sur l'urgence caractérisée par la durée de séparation du couple et la dégradation de l'état de santé de Mme C qui en résulte et, d'autre part, sur la réalité de l'intention matrimoniale du couple, qui n'est pas sérieusement remise en cause par le ministre, ainsi que les observations de Mme C qui indique notamment qu'elle n'est plus en mesure de financer un déplacement en Turquie pour y rendre visite à son époux ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui fait de nouveau valoir qu'il n'est pas établi que les soucis de santé allégués soient imputables à la décision attaquée et qu'aucune preuve d'échanges avant le mariage n'est versée aux débats. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. A, ressortissant turc né le 10 mai 1979, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) le 1er août 2017 la délivrance d'un visa de court séjour. Il s'est vu opposer un refus par une décision du 3 août suivant. Il est finalement entré en France le 9 janvier 2018 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités bulgares le 27 décembre 2017 et y est demeuré en situation irrégulière. Il s'est marié le 3 juillet 2021 à Aubenas (Ardèche) avec Mme C, ressortissante française née le 10 mai 1970, puis est retourné en Turquie pour y solliciter, le 3 août 2021, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Il s'est vu opposer un refus par une décision de l'autorité consulaire française à Istanbul du 20 janvier 2022. Par la présente requête, Mme C et M. A demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, a implicitement refusé de délivrer à M. A le visa sollicité. 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C et M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme C et M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. A A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 11 juillet 2022. La juge des référés, M. E La greffière, C. NeuillyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2208007_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel