TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208006_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. D B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C E, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière :
- le rapport de M. E ;
- les observations de Me Suchy, avocate désignée d'office, représentant M. D B, non présent, assisté de Mme A F, interprète en langue arabe qui soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a subi un accident de la route et des violences physiques de la part de la famille des victimes dans son pays d'origine, et fait valoir en outre qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les infractions dont il s'est rendu coupable ont été commises il y a trois ans, qu'il s'agissait d'erreurs de jeunesse et qu'il ne cause plus aucun trouble au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien, né le 4 juin 2002 à Setif, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Il a été condamné le 3 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Par un arrêté du 14 octobre 2022, notifié à l'intéressé le 25 octobre 2022 à 8h20, qui était détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le préfet de l'Essonne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
3. Si M. B se prévaut de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu du risque de violences physiques par la famille des victimes de l'accident de la route qu'il a subi ou occasionné, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté.
4. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il n'a plus commis aucun trouble à l'ordre public depuis ses erreurs de jeunesse il y a trois ans, malgré une condamnation pénale antérieure, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que M. B a été condamné le 3 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Par ailleurs, M. B a fait l'objet de cinq signalements pour des faits relatifs à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 octobre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J. E La greffière,
Signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2208006_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel