TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208002_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme C A Azo'o Meze'e, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle bénéficie d'une protection contre l'éloignement, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, première conseillère, - les observations de Me Chebbale, avocat de Mme A D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante camerounaise née en 2002, est entrée régulièrement en France le 4 août 2019, munie d'un visa D portant la mention " service adoption internationale ". Le 18 décembre 2020, elle a présenté une demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par la préfète du Bas-Rhin, que la requérante et sa sœur cadette sont entrées régulièrement en France en 2019, mineures, après avoir été adoptées par M. et Mme A, leur mère biologique et sœur de Mme A étant décédée au Cameroun en 2011. En effet, par un jugement du 19 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Dja et Lobo Sangmelima a fait droit à la demande d'adoption des époux A, déclaré exécutoire en France par un jugement du 23 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Strasbourg et transcrit à l'état civil français le 17 avril 2019. La requérante a consécutivement effectué des démarches en vue de l'obtention de la nationalité française, qui n'ont toutefois pas abouti, le tribunal de proximité d'Haguenau ayant, le 2 juillet 2020, rendu une décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a donné naissance en France à une fille, le 26 juin 2021, issue de sa relation avec un compatriote titulaire d'un certificat de résident, qui a donc vocation à demeurer en France et a par ailleurs reconnu l'enfant. Elle fait également valoir sans être contredite qu'elle poursuit des études en France et qu'elle est dénuée de toute attache dans son pays d'origine, l'ayant quitté avec sa sœur pour rejoindre leurs parents adoptifs. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. 4. Il en résulte que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de la requérante, que la préfète du Bas-Rhin lui délivre une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Mme A Azo'o Meze'e a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros HT. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 juillet 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme A Azo'o Meze'e une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale la somme de 1 000 euros HT, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Azo'o Meze'e et à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2023. La rapporteure, L. Kalt Le président, M. B Le greffier, J. Fernbach La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2208002_20230420
Données disponibles
- Texte intégral