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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207998_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 et 31 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Dachary, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 25 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, au regard notamment de l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle contrevient à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire doit être annulée du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an doit être annulée du fait de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'assignant à résidence doit être annulée en ce qu'elle repose sur des actes illégaux ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier ; - elle contrevient aux articles L. 732-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux durées cumulées des assignations prononcées à son encontre depuis le 15 octobre 2021 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, du fait de son caractère disproportionné. Des pièces ont été produites le 28 octobre 2022 par la préfète de la Loire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme D les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 octobre 2022, Mme D a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Dachary, avocate de M. C, qui a repris les moyens soulevés dans la requête ; - les observations de M. C, requérant, assisté de Mme B, interprète en langue arabe ; il a indiqué qu'il avait déposé, de même que son épouse, une demande de titre de séjour en 2017, notamment en raison d'une promesse d'emploi en contrat à durée indéterminée, et qu'il cherchait à déposer une nouvelle demande sans succès, du fait de son placement en assignation et à défaut de pouvoir obtenir un rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture ; - la préfète de la Loire n'était, ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 20 février 1988, est entré en France muni d'un visa de court séjour en 2014, avec son épouse et leur enfant mineur. Trois enfants sont nés depuis sur le territoire français. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 octobre 2015. Il s'est vu opposé deux refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire respectivement les 5 avril 2016 et 16 octobre 2018, puis une mesure d'éloignement avec interdiction de retour sur le territoire français d'un an le 8 mars 2020. Il demande l'annulation des décisions du 25 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. L'obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Quand bien même elle ne vise pas la convention internationale des droits de l'enfant, elle mentionne les quatre enfants de M. C et précise que l'intéressé peut avec son épouse, également de nationalité algérienne et en situation irrégulière, reconstituer leur cellule familiale avec leurs enfants en Algérie. Ainsi, la décision litigieuse est motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier, que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au regard de ses attaches familiales et de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, avant d'édicter la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier du dossier de M. C doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Si M. C fait valoir qu'il réside en France avec sa famille depuis huit ans, cette durée de présence résulte essentiellement de son maintien en situation irrégulière sur le territoire depuis le rejet de sa demande d'asile, malgré trois mesures d'éloignement prononcées à son encontre en avril 2016, octobre 2018 et mars 2020 et non exécutées. La promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée au 1er septembre 2018, de même que la création d'une micro entreprise à son nom depuis février 2021 ne suffisent pas à caractériser son intégration sociale et professionnelle, alors que l'intéressé indique lui-même, lors de son audition consignée par procès-verbal du 25 octobre 2022, avoir fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires pour des faits d'entrée sur une aire sportive troublant le déroulement d'une compétition le 16 janvier 2019, d'escroquerie le 1er août 2019, de violences le 5 octobre 2021, de conduite sans permis le 13 octobre 2021 et de circulation avec un véhicule automobile sans assurance le 13 mars 2022. S'il se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants mineurs âgés de 10, 7, 4 ans et 4 mois, ainsi que de la scolarisation des trois aînés, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Le requérant ne justifie pas de liens intenses et stables en France, alors même que lui et son épouse, également en situation irrégulière, ne sont pas dépourvus de tout lien dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, alors que la cellule familiale n'a pas vocation à être séparée en cas de retour en Algérie, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Loire, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle M. C, n'a pas davantage méconnu les stipulations du de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C n'a pas établi que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence. 9. En second lieu, en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public et s'il existe un risque, sauf circonstances particulières, que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Tel est notamment le cas quand l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. 10. Il est constant que M. C se maintient en France sans avoir exécuté trois précédentes obligations de quitter le territoire. S'il fait valoir qu'il ne présente aucun risque de fuite, dès lors qu'il a respecté ses obligations de pointage en raison de son assignation à résidence du 15 octobre 2021 au 13 septembre 2022 au terme de laquelle il n'a pas été renvoyé dans son pays d'origine, ces circonstances, non particulières, ne permettent pas d'écarter ce refus, de même que la présence en France de ses quatre enfants mineurs. Par suite, à supposer même que les faits ayant conduit à son interpellation le 25 octobre 2022 ne puisse constituer, à eux seuls, une menace pour l'ordre public, la préfète n'a pas méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en lui refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Faute de démontrer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, M. C ne peut soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire pour requérir l'annulation de l'interdiction de retour contestée. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. L'interdiction de retour sur le territoire français assortit nécessairement, sauf circonstances humanitaires, une obligation de quitter le territoire français sans délai. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la durée de résidence en France du requérant, ainsi que la présence de ses enfants et leur scolarisation en écoles maternelle et primaire ne constituent pas des circonstances humanitaires de nature à écarter une telle interdiction de territoire. Par ailleurs, la mesure ne présente pas un caractère disproportionné, au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés du non-respect des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, l'interdiction de retour ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni ne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, il résulte des points précédents que M. C n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France durant un an. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 18. D'une part, la décision portant assignation à résidence de M. C vise le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les éléments de fait qui la fondent. Elle est ainsi motivée. 19. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de la décision en litige que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 21. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été assigné à résidence une première fois pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 8 mars 2020 et qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de se présenter au commissariat de police de Saint-Étienne dans les conditions fixées par cet arrêté, ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal établi le 16 mars 2020. Il a été assigné à résidence, cette fois sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une durée de six mois à compter du 15 octobre 2021, mesure renouvelée le 7 avril 2022 jusqu'à son annulation par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2022. Toutefois, le requérant est, en l'espèce, assigné à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a pour objet d'assurer l'exécution forcée par la puissance publique de la mesure d'éloignement sans délai prononcée à l'encontre de l'intéressé. Par suite, il n'apparaît pas que la durée d'assignation maximale prévue par l'article L. 732-3 précité, de 90 jours, aurait été dépassée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions doit donc être écarté. 22. En dernier lieu, si M. C soutient que l'obligation de pointage trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 10h00, est disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle et familiale, il n'apporte pas d'élément de nature à établir que la mesure lui imposerait des sujétions excessives au regard des buts en vue desquelles elle est édictée. Elle n'est par suite pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la préfète de la Loire du 25 octobre 2022. Les conclusions à fin d'annulation qu'il présente doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreintes. Sur les frais liés à l'instance : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, K. D La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2207998_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel