TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207994_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 juin 2022, le 1er août 2022 et le 6 septembre 2022, M. B E A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et en lui interdisant le retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de lui enjoindre de prendre toutes mesures utiles pour effacer son signalement au fichier Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été adopté au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ; - il est entaché de plusieurs erreurs de fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'absence de production d'autorisation de travail ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il appartenait à l'administration de solliciter la production des pièces manquantes dans son dossier ; - il été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Bulajic, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B E A, ressortissant pakistanais né le 12 août 1980 à Faisalabad (Pakistan), déclare être entré en France le 20 octobre 2012. Le 27 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2022 dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et en lui interdisant le retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Aux termes de son arrêté, le préfet du Val-d'Oise a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. A s'est prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. A, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il a enfin énoncé que le requérant n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. L'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou "vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui justifient effectivement, dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur l'article L. 435-1 précité, résider en France habituellement depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. 6. Si M. A fait valoir une présence ininterrompue sur le territoire français, depuis le 20 octobre 2012, toutefois, à la date de la décision contestée, prise le 4 mai 2022, le requérant ne justifie pas d'un séjour habituel en France depuis plus de dix ans et le préfet du Val-d'Oise n'était donc pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision portant refus de titre de séjour contestée. Le moyen tiré du vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour vice de procédure doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". 8. Contrairement aux allégations de M. A, il ressort clairement des mentions de la décision contestée que le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction de sa demande pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, M. A peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. 9. En quatrième lieu, si M. A fait valoir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet s'est estimé lié par l'absence de production d'autorisation de travail ni qu'il n'a pas pris en compte l'ensemble de la situation de M. A, au terme d'un examen sérieux de sa demande, avant de prendre cette décision. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif d'une durée d'ancienneté d'emploi insuffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 11. En sixième lieu, ainsi qu'il a été mentionné plus haut M. A n'établit pas qu'il vivait en France depuis plus de dix ans. L'expérience professionnelle dont il justifie d'août 2020 à décembre 2021 puis de mai à juillet 2022 est relativement courte et correspond à des postes qui ne requièrent pas de qualifications ou des compétences particulières. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, c'est sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste que le préfet du Val-d'Oise a pu considérer que la situation de M. A n'était pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ", de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans ", et de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ", et aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " 13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 613-2 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont rappelées au point 12, et relève, notamment, que le requérant " a déjà fait l'objet de quatre obligations de quitter le territoire français, respectivement notifiées les 02/04/2013, 29/09/2015, 21/09/2017 et 22/08/2019, cette dernière confirmée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 05/10/2021 ; mesures qu'il n'a pas mises à exécution " et " que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et en l'absence de circonstances humanitaires, la durée de l'interdiction de retour de 2 ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ". 15. Si la décision attaquée ne rappelle pas les critères d'appréciation de la durée de l'interdiction de retour que prévoit l'article L. 612-10, elle les décline en précisant que M. A déclare être entré en octobre 2012 sur le territoire français démuni de tout visa, déclare travailler en France depuis août 2020, avec une ancienneté d'emploi d'août 2020 à décembre 2021, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ses sept enfants, ses parents, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et a déjà fait l'objet de quatre mesures d'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et mentionne les éléments au vu desquels cette décision a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée par le préfet du Val-d'Oise serait insuffisamment motivée. 16. En second et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 15, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. C et Mme D, premiers conseillers. Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur signé M. CLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2207994_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel