TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207987_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. B A et la société DS OUD, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 18 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 25 janvier 2022 refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. A a respecté la procédure de demande de visa et dispose d'une autorisation de travail ainsi, d'un hébergement et d'une prise en charge par son employeur ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de ses compétences, de son expérience professionnelle et de ses moyens d'existence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et demande implicitement une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de vidéographiste au sein de la société DS OUD, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Casablanca. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 18 avril 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de l'accusé de réception adressé au conseil de M. A que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que la décision consulaire, à savoir le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour.
3. Les requérants soutiennent sans être contestés que M. A a fourni l'ensemble des documents demandés relatifs aux conditions de son séjour en France, et qu'il sera hébergé et pris en charge par son employeur. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision apportée en défense sur le motif de la décision attaquée, les requérants sont fondés à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
4. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Dans son mémoire en défense, le ministre fait valoir qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, en raison de l'inadéquation entre le profil du demandeur de visa et l'emploi sollicité, la société DS OUD n'ayant, par ailleurs, plus d'activité légale en France.
6. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.
7. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité.
8. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, les qualifications et compétences de M. A et, d'autre part, l'emploi de vidéographiste sollicité, les requérants produisent une attestation de travail établie le 17 janvier 2022 par le président de la SASU DS OUD, indiquant que M. A a été salarié de cette entreprise depuis le mois de juillet 2019. Cette attestation, au demeurant rédigée par la société qui déclare souhaiter embaucher M. A, ne suffit, toutefois, pas à établir la réalité et le volume de l'activité professionnelle de l'intéressé, seules trois factures datées d'octobre, novembre et décembre 2021, dépourvues de toutes précisions, étant produites à son appui. M. A ne justifie, par ailleurs, d'aucun diplôme en lien avec l'emploi sollicité ni d'aucune autre expérience dans le domaine. Les seuls certificats de suivi en ligne de cours consacrés au " photomontage magique " et au " photomontage surréaliste " sur Photoshop, au demeurant postérieurs à la décision contestée, ne peuvent permettre de justifier d'une formation adéquate au poste de vidéographiste envisagé. Enfin, le ministre fait valoir sans être contesté que l'établissement principal de la société dont le n° SIRET correspond à celle souhaitant embaucher le demandeur, selon l'extrait K-bis produit à l'appui de la requête, a été fermé depuis le mois de novembre 2021 et que seul subsiste un établissement spécialisé dans la construction de maisons individuelles. Dans ces conditions, le motif opposé en défense est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, laquelle n'a privé les requérants d'aucune garantie.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Leur requête ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de la société DS OUD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société par actions simplifiée DS OUD et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La présidente-rapporteuse,
S. RIMEU
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. LOUAZELLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2207987_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel