TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207986_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, complétée par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, Mme D E, représentée par Me L'Hélias, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreinte à se présenter au commissariat de police afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant son édiction ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de la requérante ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture ; S'agissant des modalités de présentation au commissariat de police : - elles seront annulées par voie de conséquence en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme E par une décision du 22 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. () ". 3. La demande d'asile de Mme D E, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 12 mai 1990 entrée irrégulièrement en France le 11 octobre 2020, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 décembre 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2022. Mme E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Mayenne, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a en conséquence fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. 4. L'arrêté a été signé par M. A C, directeur de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne. Par arrêté du 3 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu'il demande l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 6. En l'espèce, Mme E, qui ne pouvait ignorer, depuis le rejet définitif de sa demande d'asile, qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français contestée, et ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance, d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de cette décision ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E avant de l'obliger à quitter le territoire. 8. En troisième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 9. Mme E fait valoir qu'elle souffre, en raison des évènements vécus dans son pays d'origine, de graves problèmes de santé psychologique susceptibles d'aggravation en cas de retour en République démocratique du Congo, quelles que soient par ailleurs les modalités d'accès aux soins dans ce pays. Si elle justifie par la production de plusieurs documents, dont certains ont été rédigés postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, bénéficier d'un suivi psychologique mensuel ou bimensuel au centre hospitalier de Laval et d'un accompagnement psychosocial à destination des personnes en situation d'exil souffrant d'un état de stress post traumatique et d'une détresse psychologique, il n'est pas établi que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet, qui relève au demeurant qu'aucune demande de titre de séjour pour raisons de santé n'a été déposée par la requérante, a méconnu les dispositions, citées au point 8, de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Mme E se prévaut du réseau relationnel et amical qu'elle a pu reconstituer depuis son arrivée en France, de la durée de son séjour, de la relation amoureuse qu'elle entretient depuis avril 2021 avec un ressortissant angolais, bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui réside à Rennes et exerce la profession de chauffeur-routier, du fait qu'elle s'exprime bien en français et est membre d'une association mayennaise d'aide aux " personnes LGBT + ". Toutefois, ainsi qu'elle l'admet elle-même, ses deux filles, nées en 2008 et 2010, résident toujours en République démocratique du Congo, pays dans lequel elle n'est ainsi pas dépourvue d'attaches, auprès de leurs grands-parents maternels, et la relation dont elle se prévaut est, tout comme sa présence en France, récente. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français litigieuse a été prise. 12. En cinquième et dernier lieu, les éléments de la vie personnelle de la requérante sur le territoire français ne permettent pas de regarder la décision portant, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire français comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Mme E soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo où elle est menacée par les autorités gouvernementales comme par le colonel B qui la recherche en raison de son orientation sexuelle, susceptible d'être indirectement sanctionnée par la législation pénale " selon les informations diffusées par le site Wikipédia " et fait en outre valoir la situation politique " très tendue " dans ce pays, notamment rapportée par le site diplomatie.gouv.fr à la date du 20 juin 2022, lequel fait notamment état d'affrontements armés dans la région de Goma. Toutefois, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, alors que sa demande d'asile, qui faisait état des mêmes éléments concernant sa vie personnelle et sa bisexualité alléguée, a été définitivement rejetée ainsi qu'il a été dit au point 2. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant le pays de destination, non plus, en tout état de cause, que celles de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels. Sur la légalité de la décision fixant les modalités de présentation de l'intéressée au commissariat de police : 15. Aux termes de l'article L. 614-16 di code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 16. L'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'étant pas, ainsi qu'il résulte des points 5 et suivants ci-dessus, annulée par le présent jugement, Mme E n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées pour demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêté contesté qui prévoit, pour toute la durée du délai de départ volontaire qui lui a été accordé, les modalités de présentation au commissariat de police afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au préfet de la Mayenne et à Me L'Hélias. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2207986_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel